SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, DES DIFFICULTES SE SONT ELEVEES, APRES LE DECES DE Z..., ENTRE DAME VEUVE Z... ET DANIEL Z..., L'UN DE SES DEUX ENFANTS ;
QUE DANIEL Z... A ASSIGNE SA MERE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION ;
QUE DAME A... MANUEL S'EST PORTEE DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE, QUE L'ARRET ATTAQUE A FAIT PARTIELLEMENT DROIT A CHACUNE DE CES DEUX DEMANDES ET A DECIDE, APRES COMPENSATION, QUE DANIEL Z... DEVAIT A SA MERE, POUR L'APUREMENT DU PASSE, UNE SOMME DE 2400 FRANCS ;
ATTENDU QUE DANIEL Z... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE L'OCTROI D'UNE PENSION ALIMENTAIRE EST SUBORDONNE A LA PREUVE QUE CELUI QUE LA RECLAME EST DANS LE BESOIN, CE QUE LES JUGES DOIVENT CONSTATER, ET QU'IL RESULTERAIT D'UN RAPPORT D'EXPERTISE, HOMOLOGUE PAR L'ARRET ATTAQUE, QUE DAME Z... N'ETAIT PAS DANS LE BESOIN, PUISQU'ELLE VIVAIT CHEZ SA FILLE, QUI L'ENTRETENAIT ;
QU'IL EST EGALEMENT SOUTENU QUE, EU EGARD A LA REGLE ALIMENTS N'ARRERAGENT PAS, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE N'AURAIT PU ACCORDER DES ALIMENTS A DAME Z..., POUR LES TROIS ANNEES PRECEDANT LE PRONONCE DE SON ARRET, SANS CONSTATER QUE, PENDANT CETTE PERIODE, LADITE DAME X... DU S'ENDETTER POUR FAIRE FACE A SES BESOINS ;
MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT A L'AFFIRMATION DU POURVOI, L'EXPERT, DONT LE RAPPORT A ETE ENTIEREMENT ENTERINE PAR LES JUGES D'APPEL, AVAIT EMIS L'AVIS QUE, MEME EN TENANT COMPTE DES AVANTAGES QUI LUI ETAIENT ACCORDES PAR SA FILLE, LA DAME Z... AVAIT DES RESSOURCES INFERIEURES A SES BESOINS ;
QUE, D'AUTRE PART, LA REGLE ALIMENTS N'ARRERAGENT PAS, FONDEE SUR LA PRESOMPTION SELON LAQUELLE LE CREANCIER QUI NE RECLAME PAS LES TERMES ECHUS DE SA PENSION EST CONSIDERE COMME ETANT A L'ABRI DU BESOIN, EST SANS APPLICATION EN LA CAUSE, L'ARRET ATTAQUE N'AYANT Y... DANIEL Z... AU PAIEMENT D'UNE PENSION QUE POUR LA PERIODE POSTERIEURE A LA DEMANDE DE DAME Z... AYANT CET OBJET ;
QU'AINSI, LE MOYEN, QUI MANQUE EN FAIT EN SA PREMIERE BRANCHE, EST MAL FONDE EN SA SECONDE BRANCHE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE DANIEL Z... DEVAIT A SA MERE, APRES COMPENSATION ENTRE LA DETTE ALIMENTAIRE ECHUE ET LA DETTE POUR INDEMNITE D'OCCUPATION, UNE SOMME DE 2400 FRANCS (3600-1200), ET NON DE 2200 FRANCS SEULEMENT (3600-1400), ALORS QUE, LA COUR D'APPEL A CHIFFRE L'INDEMNITE D'OCCUPATION A 200 FRANCS PAR MOIS (PENDANT SEPT MOIS) ET QUE, DANS SES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU, DANIEL Z... AVAIT DEMANDE LA RECTIFICATION DE L'ERREUR DE CALCUL QUI FIGURAIT DEJA, A CE SUJET, DANS UN PRECEDENT ARRET AYANT, AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE DE PENSION, ORDONNE UNE EXPERTISE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'IL CONVIENT DE CONSTATER QUE LA A... MANUEL EST REDEVABLE, AU TITRE DE L'INDEMNITE D'OCCUPATION, DE LA SOMME DE 1400 FRANCS, ET NON DE CELLE DE 1200 FRANCS, CALCULEE PAR ERREUR ;
QUE, SI CE MEME ARRET INDIQUE EFFECTIVEMENT, PAR AILLEURS, QUE DANIEL Z... SE TROUVE DEBITEUR DE 2400 FRANCS (3600-1200), UNE TELLE ERREUR MATERIELLE, QUI PEUT ETRE AISEMENT RECTIFIEE PAR LES AUTRES ENONCIATIONS DE LA DECISION, NE CONSTITUE PAS UN CAS D'OUVERTURE A CASSATION ;
QUE LE MOYEN EST DONC IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.