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19/05/1976 | FRANCE | N°75-12043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 1976, 75-12043


SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-20 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ;

ATTENDU QUE LES SYNDICATS PROFESSIONNELS DES EMPLOYES DE JEUX DU CASINO DE NICE AFFILIES RESPECTIVEMENT A LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL ET A LA CONFEDERATION FORCE OUVRIERE, ET LE SYNDICAT PROFESSIONNEL DES EMPLOYES DE JEUX DE LA VILLE DE NICE (CGT) ONT ASSIGNE LA SOCIETE FERMIERE DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE EN VUE DE FAIRE ORDONNER LA SUSPENSION DE LA PRATIQUE DE NOUVEAUX JEUX MIS EN SERVICE LE 21 MARS 1970 APRES L'AUTORISATION MINISTERIELLE ACCO

RDEE LE 18 JUIN 1969 ET CELA JUSQU'A CE QUE DE NOUVEA...

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-20 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ;

ATTENDU QUE LES SYNDICATS PROFESSIONNELS DES EMPLOYES DE JEUX DU CASINO DE NICE AFFILIES RESPECTIVEMENT A LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL ET A LA CONFEDERATION FORCE OUVRIERE, ET LE SYNDICAT PROFESSIONNEL DES EMPLOYES DE JEUX DE LA VILLE DE NICE (CGT) ONT ASSIGNE LA SOCIETE FERMIERE DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE EN VUE DE FAIRE ORDONNER LA SUSPENSION DE LA PRATIQUE DE NOUVEAUX JEUX MIS EN SERVICE LE 21 MARS 1970 APRES L'AUTORISATION MINISTERIELLE ACCORDEE LE 18 JUIN 1969 ET CELA JUSQU'A CE QUE DE NOUVEAUX CONTRATS DE TRAVAIL SOIENT ETABLIS CONCERNANT LES MEMBRES DU PERSONNEL AFFECTES A CES NOUVEAUX SERVICES ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER "IRRECEVABLE" LA DEMANDE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LE FAIT DE SUBORDONNER L'EXPLOITATION DE NOUVEAUX JEUX A LA SIGNATURE DE NOUVELLES CONVENTIONS DE TRAVAIL EQUIVAUT A UNE DEMANDE DE FERMETURE PARTIELLE DU CASINO CONTRAIRE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE DU 18 JUIN 1969 ET QU'UNE TELLE DEMANDE ECHAPPE A LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ;

ATTENDU CEPENDANT QU'EN DECIDANT QUE LA DEMANDE FORMEE PAR LES SYNDICATS DES EMPLOYES DE JEUX CONTRE LA SOCIETE ANONYME DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE, LEUR EMPLOYEUR, DANS LE CADRE DES LIENS DE DROIT PRIVE QUI LES UNIT, RESSORTISSAIT A LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, ALORS QU'UNE AUTORISATION NE COMPORTE AUCUNE OBLIGATION POUR LE BENEFICIAIRE D'EN USER ET QUE LES AUTORISATIONS DONNEES PAR L'ADMINISTRATION SONT ACCORDEES SOUS RESERVE DES DROITS DES TIERS, LA COUR D'APPEL A, PAR FAUSSE APPLICATION, VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN, ET SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-12043
Date de la décision : 19/05/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Acte individuel - Réserve des droits des tiers - Autorisation donnée par l'administration - Casino - Exploitation de nouveaux jeux - Contestation par les employés de l'établissement - Compétence judiciaire.

* SEPARATION DES POUVOIRS - Etablissement de jeux - Syndicat professionnel des employés de jeux d'un casino - Mise en service de nouveaux jeux - Autorisation administrative - Demande de suspension dans l'attente de l'établissement de nouvelles conventions de travail - Compétence judiciaire.

* JEU DE HASARD - Employés de jeu - Contrat de travail - Mise en service de nouveaux jeux - Autorisation administrative - Syndicat des employés de jeux d'un casino - Demande de suspension dans l'attente de l'établissement de nouvelles conventions de travail - Compétence judiciaire.

Les autorisations données par l'administration sont accordées sous réserve des droits des tiers et ne comportent aucune obligation pour le bénéficiaire d'en user. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable, comme échappant à la compétence des tribunaux judiciaires, la demande formée par les syndicats professionnels des employés de jeux du casino de Nice et le syndicat professionnel des employés de jeux de la ville de Nice tendant à faire ordonner la suspension de la pratique de nouveaux jeux mis en service, après autorisation ministérielle, par la société fermière du Palais de la Méditerranée, jusqu'à ce que de nouveaux contrats de travail soient établis concernant le personnel affecté à ce nouveau service, retient que le fait de subordonner l'exploitation de ces nouveaux jeux à la signature de nouvelles conventions de travail équivaut à une demande de fermeture partielle du Casino, contraire à l'autorisation administrative précédemment accordée.


Références :

LOI du 16 août 1790
LOI du 24 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 1 ), 21 janvier 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mai. 1976, pourvoi n°75-12043, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 186 P. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 186 P. 149

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Boucly
Rapporteur ?: M. Pauthe
Avocat(s) : Demandeur M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.12043
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