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12/05/1976 | FRANCE | N°75-12824

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 1976, 75-12824


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DONNE MAINLEVEE D'UNE SAISIE CONSERVATOIRE QUE ROUGIER AVAIT ETE AUTORISE A PRATIQUER, SUR UN NAVIRE DE LA SOCIETE FREINAGE EQUIPEMENT, ENTREPRISE CHARGEE PAR LUI DE LA CONSTRUCTION D'UN NAVIRE, ALORS QUE LES MESURES CONSERVATOIRES SONT DESTINEES A GARANTIR TOUTE CREANCE, ET QUE, DES LORS, LA SAISIE AURAIT PU GARANTIR LA CREANCE, SOIT DE LIVRAISON CONFORME, SOIT DE REMBOURSEMENT ET INDEMNITE, CREANCE NEE DU CONTRAT D'ENTREPRISE AU PROFIT DU MAITRE ;

MAIS ATTENDU QUE LA SAISIE CONSERVATOIRE NE PEUT ET

RE AUTORISEE OU MAINTENUE QUE SI LA CREANCE PARAIT FO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DONNE MAINLEVEE D'UNE SAISIE CONSERVATOIRE QUE ROUGIER AVAIT ETE AUTORISE A PRATIQUER, SUR UN NAVIRE DE LA SOCIETE FREINAGE EQUIPEMENT, ENTREPRISE CHARGEE PAR LUI DE LA CONSTRUCTION D'UN NAVIRE, ALORS QUE LES MESURES CONSERVATOIRES SONT DESTINEES A GARANTIR TOUTE CREANCE, ET QUE, DES LORS, LA SAISIE AURAIT PU GARANTIR LA CREANCE, SOIT DE LIVRAISON CONFORME, SOIT DE REMBOURSEMENT ET INDEMNITE, CREANCE NEE DU CONTRAT D'ENTREPRISE AU PROFIT DU MAITRE ;

MAIS ATTENDU QUE LA SAISIE CONSERVATOIRE NE PEUT ETRE AUTORISEE OU MAINTENUE QUE SI LA CREANCE PARAIT FONDEE EN SON PRINCIPE ;

QUE L'ARRET CONSTATE, D'UNE PART, QUE LA CREANCE ALLEGUEE PAR ROUGIER, QUI AVAIT ASSIGNE AU FOND EN RESOLUTION DU CONTRAT, ETAIT CONSTITUEE PAR LE REMBOURSEMENT DE LA PARTIE DU PRIX DEJA VERSE ET PAR LES DOMMAGES-INTERETS RECLAMES, ET, D'AUTRE PART, APRES EXAMEN DES ELEMENTS D'UNE EXPERTISE QU'ON POUVAIT CONCEVOOIR DES DOUTES SERIEUX QUANT AUX CHANCES DE RESOLUTION DU CONTRAT ;

QUE L'ARRET ENONCE ENSUITE QUE LA CREANCE ALLEGUEE NE PRESENTAIT PAS, EN L'ETAT, DE FONDEMENT SUFFISAMMENT SERIEUX POUR JUSTIFIER LE MAINTIEN DE LA SAISIE ;

QUE, PAR CETTE APPRECIATION SOUVERAINE, LES JUGES D'APPEL ONT, SANS ENCOURIR LA CRITIQUE DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 MARS 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-12824
Date de la décision : 12/05/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE CONSERVATOIRE - Conditions - Existence d'une créance fondée en son principe - Appréciation souveraine.

* DROIT MARITIME - Navire - Saisie - Saisie conservatoire - Conditions - Existence d'une créance fondée en son principe.

La saisie conservatoire ne peut être autorisée ou maintenue que si la créance parait fondée en son principe. Dès lors, est légalement justifié l'arrêt qui a donné mainlevée d'une saisie conservatoire qu'une personne avait été autorisée à pratiquer sur un navire d'une entreprise chargée par elle de la construction d'un navire, les juges du fond ayant, par une appréciation souveraine énoncé que la créance ne présentant pas, en l'état, de fondement suffisamment sérieux pour justifier le maintien de la saisie après avoir constaté d'une part que ladite créance alléguée par cette personne, qui avait assigné au fond en résolution du contrat, était constituée par le remboursement de la partie du prix déjà versé et par les dommages-intérêts réclamés, et, d'autre part, qu'on pouvait concevoir des doutes sérieux quant aux chances de résolution du contrat.


Références :

Code civil 1134
Code civil 1142
Code de procédure civile 48 S.
Décret du 24 février 1971

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 2 ), 13 mars 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-07-16 Bulletin 1969 II N. 258 p. 185 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1971-04-28 Bulletin 1971 III N. 266 p. 191 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 1976, pourvoi n°75-12824, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 159 P. 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 159 P. 124

Composition du Tribunal
Président : M. Cosse-Manière
Avocat général : M. Nores
Rapporteur ?: M. Cazals
Avocat(s) : Demandeur M. de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.12824
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