La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/1976 | FRANCE | N°74-13496

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 1976, 74-13496


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, NEVEU, QUI AIDAIT LES EPOUX Y..., A... D'UN BAIL A FERME, A PREPARER LEUR DEMENAGEMENT A LA SUITE DU CONGE QU'ILS AVAIENT RECU DE LEUR BAILLEUR DAUPHIN, EST PASSE AU TRAVERS DU PLANCHER DU GRENIER DE L'ETABLE ET A ETE BLESSE ;

QUE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1386 DU CODE CIVIL IL A DEMANDE REPARATION DE SON PREJUDICE A DAUPHIN PROPRIETAIRE DU BATIMENT QUI A APPELE EN GARANTIE LES EPOUX Y... ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET QUI DECLARE DAUPHIN ENTIEREMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE SURVENU DU FAIT D

E SON BATIMENT DE S'ETRE CONTREDIT, D'UNE PART, EN CONSTATA...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, NEVEU, QUI AIDAIT LES EPOUX Y..., A... D'UN BAIL A FERME, A PREPARER LEUR DEMENAGEMENT A LA SUITE DU CONGE QU'ILS AVAIENT RECU DE LEUR BAILLEUR DAUPHIN, EST PASSE AU TRAVERS DU PLANCHER DU GRENIER DE L'ETABLE ET A ETE BLESSE ;

QUE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1386 DU CODE CIVIL IL A DEMANDE REPARATION DE SON PREJUDICE A DAUPHIN PROPRIETAIRE DU BATIMENT QUI A APPELE EN GARANTIE LES EPOUX Y... ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET QUI DECLARE DAUPHIN ENTIEREMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE SURVENU DU FAIT DE SON BATIMENT DE S'ETRE CONTREDIT, D'UNE PART, EN CONSTATANT LA VETUSTE FLAGRANTE ET L'ASPECT LAMENTABLE DE LA TOITURE ET DU PLANCHER ET, D'AUTRE PART, EN DENIANT LE CARACTERE APPARENT DU DANGER QU'AURAIT PRESENTE LE PLANCHER ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QU'IL RESULTAIT D'UN CONSTAT DRESSE PAR UN HUISSIER DE JUSTICE LE 5 AOUT 1972 QUE LE PLANCHER DU GRENIER ETAIT POURRI EN RAISON DES INFILTRATIONS D'EAU QUE PERMETTAIT LA TOITURE DE L'ETABLE EN TRES MAUVAIS ETAT ET SOULIGNE L'ETAT VETUSTE ET LAMENTABLE DE CETTE COUVERTURE, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL N'EST CEPENDANT PAS ETABLI QUE LE 22 SEPTEMBRE 1971, JOUR DE L'ACCIDENT, LE DANGER QUE PRESENTAIT LE PLANCHER AIT ETE APPARENT POUR NEVEU ;

QU'ELLE A PU EN DEDUIRE, HORS DE TOUTE CONTRADICTION QUE DAUPHIN NE PROUVAIT PAS L'IMPRUDENCE QU'AURAIT COMMISE NEVEU EN MONTANT DANS LE GRENIER ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE DAUPHIN DE SON RECOURS EN GARANTIE CONTRE LES EPOUX Y...
X... QUE LES FERMIERS SERAIENT CONTRACTUELLEMENT RESPONSABLES DU MAUVAIS ETAT DE LA TOITURE PUISQUE LE BAIL TYPE DE L'ILE-ET-VILAINE MET A LA CHARGE DU Z... L'ENTRETIEN DE LA TOITURE, AINSI QUE LE FAISAIENT VALOIR DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE, SI LE Z... EST TENU DES DEPENSES D'ENTRETIEN COURANT DES BATIMENTS IL NE L'ETAIT PAS DES DEPENSES TENDANT A PALLIER LES INCONVENIENTS DE LA VETUSTE ET CONSTATE QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LES EPOUX Y... AIENT MANQUE A LEURS OBLIGATIONS LEGALES OU CONTRACTUELLES D'ENTRETIEN NORMAL ;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A LEGALEMENT JUSTIFIEE SA DECISION ;

SUR LA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QUE DAUPHIN CRITIQUE L'ARRET EN CE QU'IL N'A PAS RETENU LA FAUTE QU'AURAIENT COMMISE LES FERMIERS QUI CONNAISSAIENT L'ETAT DU BATIMENT, EN N'AVERTISSANT PAS NEVEU MEME S'ILS NE L'AVAIENT PAS EXPRESSEMENT INVITE A SE RENDRE AU GRENIER ;

MAIS ATTENDU QUE DANS SES CONCLUSIONS DAUPHIN SOUTENAIT QUE Y... AVAIT COMMIS UNE FAUTE GRAVE EN INVITANT NEVEU A MONTER DANS LE GRENIER ;

QUE, NOUVEAU, CE GRIEF EST MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ET, PARTANT, IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-13496
Date de la décision : 12/05/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) RESPONSABILITE CIVILE - Bâtiments - Ruine - Défaut d'entretien ou vice de construction - Exonération - Faute de la victime - Effondrement d'un plancher - Danger apparent - Preuve non rapportée.

IMMEUBLE - Effondrement - Plancher - Responsabilité - Défaut d'entretien ou vice de construction - * RESPONSABILITE CIVILE - Bâtiments - Article 1386 du Code civil - Application - Plancher - * RESPONSABILITE CIVILE - Bâtiments - Ruine - Défaut d'entretien ou vice de construction - Exonération - Fait de la victime - Caractère fautif - Nécessité.

Les juges du fond qui relèvent qu'il résultait d'un constat d'huissier que le plancher d'un grenier était pourri en raison des infiltrations d'eau que permettait l'état de la toiture en très mauvais état et soulignent l'état vétuste et lamentable de cette couverture, enfin énoncent qu'il n'est cependant pas établi qu'à la date où ce plancher s'est effondré, le danger qu'il présentait ait été apparent pour la victime peuvent en déduire, sans se contredire, que le propriétaire du bâtiment ne prouvait pas l'imprudence qu'aurait commise cette victime en montant dans le grenier.

2) BAUX RURAUX - Bail à ferme - Preneur - Obligations - Entretien des lieux - Réparations dues à la vétusté (non).

IMMEUBLE - Effondrement - Plancher - Responsabilité - Locataire - Absence de manquement à ses obligations d'entretien - Effets.

Si le preneur est tenu des dépenses d'entretien courant des bâtiments il ne l'est pas des dépenses tendant à pallier les inconvénients de la vétusté. Est donc légalement justifiée la décision qui, à la suite d'un accident au cours duquel une personne est passée au travers d'un plancher pourri en raison de l'état de la toiture, déboute le propriétaire de son recours en garantie contre le locataire dès lors qu'il est constaté qu'il n'était pas établi que ce locataire ait manqué à ses obligations légales ou contractuelles d'entretien normal, et ce, même si le bail type départemental met à la charge du preneur l'entretien de la toiture.

3) CASSATION - Moyen nouveau - Responsabilité civile - Bâtiments - Ruine - Immeuble vétuste - Connaissance par le preneur - Omission d'en aviser un tiers - Conclusions s'étant bornées à alléguer la faute résultant de la demande d'entrer dans l'immeuble.

RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Allégation - Allégation d'une faute déterminée - Moyen reprochant de n'avoir pas recherché l'existence d'une autre faute - Moyen nouveau.

Est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable le moyen qui fait valoir que le preneur d'un bâtiment vétuste aurait commis une faute en n'avertissant pas un tiers de l'état de ce bâtiment qu'il connaissait, dès lors que dans les conclusions seule avait été soutenue la faute qu'aurait commise ce preneur en invitant le tiers à monter dans le grenier.


Références :

Code civil 1386
Code civil 1731

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 4 ), 16 mai 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1958-05-14 Bulletin 1958 I N. 245 (3) p. 194 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-07-01 Bulletin 1969 III N. 534 p. 400 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1971-07-01 Bulletin 1971 III N. 439 p. 314 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1972-06-28 Bulletin 1972 I N. 169 p. 146 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-06-04 Bulletin 1973 III N. 397 p. 286 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-11-22 Bulletin 1973 II N. 306 p. 246 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-04-01 Bulletin 1974 II N. 119 p. 102 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1953-02-05 Bulletin 1953 IV N. 107 p. 81 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1964-03-03 Bulletin 1964 I N. 175 p. 94 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1972-06-28 Bulletin 1972 I N. 169 p. 146 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-04-01 Bulletin 1974 II N. 119 p. 102 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 1976, pourvoi n°74-13496, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 157 P. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 157 P. 122

Composition du Tribunal
Président : M. Cosse-Manière
Avocat général : M. Nores
Rapporteur ?: M. Bel
Avocat(s) : Demandeur MM. Calon, Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.13496
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award