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12/05/1976 | FRANCE | N°74-11194

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 1976, 74-11194


SUR LE TROISIEME MOYEN : VU LA REGLE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION ENSEMBLE LE PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE LA COMPAGNIE LA CONFIANCE INDUSTRIELLE DU NORD AVAIT INTRODUIT UNE DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE A L'EFFET D'OBTENIR DES HERITIERS DE CASTEL LE PAIEMENT DU SOLDE DEBITEUR DE LA GESTION DE SON AGENCE QU'AVAIT EXPLOITEE CELUI-CI, QUE LES HOIRS CASTEL ONT FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE TENDANT A L'ATTRIBUTION TANT DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE REVENANT AUX AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE AYANT

CESSE LEURS FONCTIONS QUE DE DOMMAGES-INTERETS, QU'AP...

SUR LE TROISIEME MOYEN : VU LA REGLE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION ENSEMBLE LE PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE LA COMPAGNIE LA CONFIANCE INDUSTRIELLE DU NORD AVAIT INTRODUIT UNE DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE A L'EFFET D'OBTENIR DES HERITIERS DE CASTEL LE PAIEMENT DU SOLDE DEBITEUR DE LA GESTION DE SON AGENCE QU'AVAIT EXPLOITEE CELUI-CI, QUE LES HOIRS CASTEL ONT FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE TENDANT A L'ATTRIBUTION TANT DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE REVENANT AUX AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE AYANT CESSE LEURS FONCTIONS QUE DE DOMMAGES-INTERETS, QU'APRES LE DEPOT DU RAPPORT DE L'EXPERT X... PAR CETTE JURIDICTION, QUI EVALUAIT A 35 000 FRANCS LE MONTANT DE LEUR DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE CE CHEF DANS LA LIMITE DU TAUX DE COMPETENCE D'ATTRIBUTION DU TRIBUNAL D'INSTANCE ;

QU'EN CAUSE D'APPEL, ILS ONT PORTE LADITE DEMANDE A 35 000 FRANCS ET DEMANDE, EN OUTRE, QUE LA COMPAGNIE LA CONFIANCE INDUSTRIELLE DU NORD SOIT CONDAMNEE A LEUR PAYER UNE SOMME DE 18 000 FRANCS EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LEUR AURAIT CAUSE LE RETARD DANS LE PAIEMENT DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ADMIS LA RECEVABILITE, EN LEUR DERNIER ETAT, DE CES DEMANDES, AU MOTIF QUE, PROCEDANT DIRECTEMENT A LA DEMANDE ORIGINAIRE, ET TENDANT A UNE COMPENSATION AVEC LA DEMANDE PRINCIPALE DE LA COMPAGNIE, ELLES NE POUVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME NOUVELLES ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN SE DETERMINANT AINSI, QUANT A LA RECEVABILITE CONTESTEE PAR LA COMPAGNIE LA CONFIANCE D'UNE DEMANDE EN PAIEMENT D'INDEMNITE COMPENSATRICE QUI, SUR LA BASE D'UN RAPPORT D'EXPERTISE SOUMIS A LA JURIDICTION DU PREMIER DEGRE, SE TROUVAIT EN CAUSE D'APPEL, PORTEE AU-DESSUS DU TAUX DE COMPETENCE A CHARGE D'APPEL DE CETTE JURIDICTION, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LA REGLE SUSVISEE ET PORTE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ;

ET ATTENDU QUE LA DISPOSITION DE L'ARRET, QUI ADMET LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RETARD DANS LE PAIEMENT DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE ETANT LA CONSEQUENCE DE LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE D'INDEMNITE COMPENSATRICE, DOIT ELLE-MEME ETRE CENSUREE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-11194
Date de la décision : 12/05/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Double degré de juridictions - Demande du taux de compétence du Tribunal d'instance - Augmentation en appel - Montant excédant le taux de compétence à charge d'appel de cette juridiction - Effet - Irrecevabilité de la demande.

PROCEDURE CIVILE - Demande - Montant - Modification - Modification en appel - Effets.

Le principe du double degré de juridictions et le principe du respect des droits de la défense ne permettent pas d'admettre la recevabilité d'une demande reconventionnelle tendant à une compensation avec la demande principale dès lors que le montant de cette demande reconventionnelle, qui était en première instance dans la limite du taux de compétence d'attribution du tribunal d'instance, a été portée en appel au-dessus du taux de la compétence à charge d'appel de cette juridiction.

2) CASSATION - Cassation par voie de conséquence - Cassation d'un chef de la décision entraînant cassation d'un autre chef.

ASSURANCE EN GENERAL - Personnel - Agent général - Cessation des fonctions - Indemnité compensatrice - Cassation de la décision admettant la recevabilité de la demande d'indemnité - Cassation par voie de conséquence - de l'arrêt admettant la recevabilité de l'action en dommages-intérêts pour retard dans le payement de cette indemnité.

L'arrêt qui prononce la cassation d'une disposition relative à la recevabilité d'une demande d'indemnité compensatrice revenant aux agents généraux d'assurances après cessation des fonctions doit également censurer la disposition qui en est la conséquence et qui admet la recevabilité de la demande en dommages-intérêts pour retards dans le payement de l'indemnité compensatrice.


Références :

(2)
LOI du 20 avril 1810 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 11 ), 12 décembre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-01-26 Bulletin 1972 II N. 27 p. 22 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1972-05-25 Bulletin 1972 III N. 328 p. 236 (CASSATION). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 1976, pourvoi n°74-11194, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 155 P. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 155 P. 120

Composition du Tribunal
Président : M. Cosse-Manière
Avocat général : M. Nores
Rapporteur ?: M. Papot
Avocat(s) : Demandeur M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.11194
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