La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1976 | FRANCE | N°75-11290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 1976, 75-11290


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, PAR ARRET DE CE JOUR, LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE A REJETE LE POURVOI N 74-14 772 FORME PAR LA SOCIETE IMPORTATION BETHUNOISE (SIB) QUI TENDAIT A LA CASSATION D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 28 JUIN 1974 ;

ATTENDU, DES LORS, QUE LE MOYEN PRIS DE LA CONSEQUENCE DE LA CASSATION EVENTUELLE DUDIT ARRET EST DEPOURVU D'OBJET PAR LA DEFAILLANCE DE LA CONDITION MEME QUI LUI SERT DE BASE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA PROCEDURE INTRODUITE PAR LA SIB AUX FINS DE FAIRE ANNULER OU REFORMER UN PRECEDENT

ARRET EN CE QU'IL ETAIT REPUTE CONTRADICTOIRE QUI AVAIT IN...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, PAR ARRET DE CE JOUR, LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE A REJETE LE POURVOI N 74-14 772 FORME PAR LA SOCIETE IMPORTATION BETHUNOISE (SIB) QUI TENDAIT A LA CASSATION D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 28 JUIN 1974 ;

ATTENDU, DES LORS, QUE LE MOYEN PRIS DE LA CONSEQUENCE DE LA CASSATION EVENTUELLE DUDIT ARRET EST DEPOURVU D'OBJET PAR LA DEFAILLANCE DE LA CONDITION MEME QUI LUI SERT DE BASE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA PROCEDURE INTRODUITE PAR LA SIB AUX FINS DE FAIRE ANNULER OU REFORMER UN PRECEDENT ARRET EN CE QU'IL ETAIT REPUTE CONTRADICTOIRE QUI AVAIT INFIRME UN JUGEMENT CONDAMNANT BEAUVISAGE A LUI PAYER UNE CERTAINE SOMME ;

ATTENDU QUE LA SIB FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE LA CONSTITUTION DE SON AVOUE AYANT ETE REGULIEREMENT PORTEE A LA CONNAISSANCE DE L'AVOUE DE L'APPELANT, CELUI-CI N'AURAIT PU ETRE ADMIS A PRENDRE L'AVANTAGE D'UN ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE SANS METTRE EN OEUVRE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 47 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, CE QUI N'AURAIT PAS ETE FAIT ET QU'AU SURPLUS, L'OMISSION EN DECOULANT AURAIT ETE REPARABLE EN VERTU DE LA PORTEE GENERALE DE L'ARTICLE 109 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET EXPOSE QUE LA CONSTITUTION DE L'AVOUE DE LA SIB QUI AURAIT ETE NOTIFIEE A L'AVOUE DE L'APPELANT, N'ETAIT PAS SUFFISANTE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 119 DU DECRET DU 28 AOUT 1972 ;

QU'IL FALLAIT AUSSI DEPOSER UNE COPIE DE L'ACTE DE CONSTITUTION AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR CE QUI N'A PAS ETE FAIT OU DONT IL N'A ETE TROUVE AUCUNE TRACE ;

QU'IL AJOUTE A JUSTE TITRE, L'ARTICLE 109 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 NE VISANT QUE LES ERREURS OU OMISSIONS QUI AFFECTENT UN JUGEMENT, QUE CET ARTICLE NE PERMET PAS AUX PARTIES DE REVENIR SUR DES OMISSIONS QUI LEUR SONT IMPUTABLES ;

QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME LE 22 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-11290
Date de la décision : 06/05/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CASSATION - Arrêt - Arrêt de rejet - Rejet par voie de conséquence.

CASSATION - Moyen - Moyen devenu sans objet - Cassation par voie de conséquence - Rejet du pourvoi contre le précédent arrêt.

Le moyen pris de la cassation éventuelle d'un arrêt est dépourvu d'objet par la condition même qui lui sert de base lorsque le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté.

2) AVOUE - Constitution - Notification à l'avoué de l'adversaire - Nécessité.

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Article 109 du décret du 20 juillet 1972 - Portée.

La constitution d'avoué doit être notifiée à l'avoué de l'adversaire et doit être déposée une copie de l'acte de constitution au secrétariat greffe de la cour d'appel. L'article 109 du décret du 20 juillet 1972 visant les erreurs ou omissions qui affectent un jugement ne permet pas aux parties de revenir sur une omission qui leur est imputable. Ainsi une partie qui a omis de déposer au greffe la copie de la constitution d'avoué ne peut réparer cette omission.


Références :

(2)
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 109

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 2 ), 22 novembre 1974

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-03-19 Bulletin 1969 II N. 84 p. 62 (REJET). (1) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-02-19 Bulletin 1970 II N. 62 p. 49 (REJET). (1) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-06-23 Bulletin 1971 II N. 227 p. 161 (REJET). (1) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-10-09 Bulletin 1974 II N. 257 p. 214 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 1976, pourvoi n°75-11290, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 146 P. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 146 P. 115

Composition du Tribunal
Président : M. Cosse-Manière
Avocat général : M. Boutemail
Rapporteur ?: M. Barnicaud
Avocat(s) : Demandeur M. Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.11290
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award