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06/05/1976 | FRANCE | N°74-14772

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 1976, 74-14772


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR APPEL DE BEAUVISAGE, A INFIRME UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE QUI L'AVAIT CONDAMNE A PAYER UNE CERTAINE SOMME A LA SOCIETE IMPORTATION BETHUNOISE (SIB) ;

ATTENDU QUE CETTE SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR STATUE A SON EGARD PAR DEFAUT REPUTE CONTRADICTOIRE, ALORS QU'IL SERAIT JUSTIFIE QU'UN AVOUE A LA COUR D'APPEL AURAIT ETE CONSTITUE ANTERIEUREMENT A L'ORDONNANCE DE CLOTURE ET QU'AINSI LA DECISION AURAIT ETE RENDUE EN VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ACTE DE CONSTITUTION DE L'AVOUE DE

LA SOCIETE INTIMEE N'EST PAS PRODUIT ET QUE LE DOSSIER DE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR APPEL DE BEAUVISAGE, A INFIRME UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE QUI L'AVAIT CONDAMNE A PAYER UNE CERTAINE SOMME A LA SOCIETE IMPORTATION BETHUNOISE (SIB) ;

ATTENDU QUE CETTE SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR STATUE A SON EGARD PAR DEFAUT REPUTE CONTRADICTOIRE, ALORS QU'IL SERAIT JUSTIFIE QU'UN AVOUE A LA COUR D'APPEL AURAIT ETE CONSTITUE ANTERIEUREMENT A L'ORDONNANCE DE CLOTURE ET QU'AINSI LA DECISION AURAIT ETE RENDUE EN VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ACTE DE CONSTITUTION DE L'AVOUE DE LA SOCIETE INTIMEE N'EST PAS PRODUIT ET QUE LE DOSSIER DE LA PROCEDURE NE CONTIENT PAS LA COPIE DE CET ACTE QUI AURAIT DU ETRE REMISE AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 119 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, ALORS EN VIGUEUR ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-14772
Date de la décision : 06/05/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Décision rendue par défaut - Partie ayant constitué avoué - Absence de justification de cette constitution (non).

* AVOUE - Constitution - Preuve - Dépôt de l'acte de la constitution au secrétariat greffe - Article 119 du décret du 28 août 1972 - Portée.

En application de l'article 119 du décret du 28 août 1972 la copie de l'acte de constitution d'avoué doit être remise au secrétariat greffe de la Cour d'appel. On ne peut donc reprocher aux juges du fond d'avoir violé les droits de la défense, en statuant par défaut réputé contradictoire à l'égard d'une partie qui avait constitué avoué, dès lors que l'acte de constitution n'est pas produit et que le dossier de la procédure ne contient pas la copie de cet acte.


Références :

Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 119

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 2 ), 28 juin 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 1976, pourvoi n°74-14772, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 148 P. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 148 P. 116

Composition du Tribunal
Président : M. Cosse-Manière
Avocat général : M. Boutemail
Rapporteur ?: M. Barnicaud
Avocat(s) : Demandeur M. Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.14772
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