| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 1976, 75-91996
CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X...(JACQUES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS 13EME CHAMBRE, EN DATE DU 31 MAI 1975, LE CONDAMNANT A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS A Y..., PARTIE CIVILE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL DU DEMANDEUR, ET SUR
LE MOYEN DE CASSATION :
TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 309 DU CODE PENAL, 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE, SI LA FAUTE DE LA VICTIME A CONCOURU AVEC CELLE DU PREVENU A LA PRODUCTION D'UN DOMMAGE RESULTANT D'UNE INFRACTION DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, LA RESPONSABILITE DE L'UN ET DE L'AUTRE SE TROUVE ENGAGEE DANS UNE MES
URE DONT L'APPRECIATION APPARTIENT SOUVERAINEMENT AU ...
CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X...(JACQUES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS 13EME CHAMBRE, EN DATE DU 31 MAI 1975, LE CONDAMNANT A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS A Y..., PARTIE CIVILE.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL DU DEMANDEUR, ET SUR
LE MOYEN DE CASSATION :
TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 309 DU CODE PENAL, 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SI LA FAUTE DE LA VICTIME A CONCOURU AVEC CELLE DU PREVENU A LA PRODUCTION D'UN DOMMAGE RESULTANT D'UNE INFRACTION DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, LA RESPONSABILITE DE L'UN ET DE L'AUTRE SE TROUVE ENGAGEE DANS UNE MESURE DONT L'APPRECIATION APPARTIENT SOUVERAINEMENT AU JUGE DU FOND ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA COUR D'APPEL DE PARIS (13EME CHAMBRE) AVAIT, PAR ARRET EN DATE DU 19 AVRIL 1974, DEVENU DEFINITIF, CONDAMNE X...POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE Y..., ET Y... POUR VIOLENCES LEGERES SUR LA PERSONNE DE X..., ALLOUANT A CE DERNIER 2 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
QUE LE MEME ARRET ORDONNAIT UNE EXPERTISE MEDICALE ET LE VERSEMENT D'UNE PROVISION A Y... ;
ATTENDU QUE SUR APPEL DU JUGEMENT EN DATE DU 23 JANVIER 1975, STATUANT SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DE Y..., APRES DEPOT DU RAPPORT D'EXPERTISE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR LE PRECEDENT ARRET SUR L'EXCUSE DE PROVOCATION " S'OPPOSE A CE QUE LA COUR EXAMINE A NOUVEAU LE PARTAGE DE RESPONSABILITE " ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS ENONCE ;
QU'IL LUI APPARTENAIT DE RECHERCHER SI, NONOBSTANT LE REJET DE L'EXCUSE LEGALE DE PROVOCATION, Y..., PARTIE CIVILE, AVAIT COMMIS UNE FAUTE QUI AVAIT CONCOURU A LA PRODUCTION DE SON PROPRE DOMMAGE ;
QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 31 MAI 1975, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Partage de responsabilité - Faute de la victime - Coups et blessures volontaires - Fautes ayant concouru directement ou indirectement à la production du dommage.
Encourt la cassation l'arrêt qui exonère de toute responsabilité la partie civile, bien qu'elle ait été condamnée dans une procédure distincte pour violences légères sur la personne du prévenu, sans rechercher si la faute de la victime n'a pas concouru avec celle du prévenu a la réalisation du dommage résultant d'une infraction de coups et blessures volontaires. Il n'importe que l'excuse légale de provocation ait été écartée définitivement par un précédent arrêt (1).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.91996
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