La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1976 | FRANCE | N°74-11776

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 1976, 74-11776


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 922 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, DANS LA MASSE CONSTITUEE EN VUE DU CALCUL DE LA QUOTITE DISPONIBLE, LES BIENS EXISTANT AU DECES DOIVENT FIGURER POUR LEUR VALEUR A CETTE DATE;

ATTENDU QUE, SAISIE D'UNE DEMANDE EN RECTIFICATION D'UN ETAT LIQUIDATIF DRESSE PAR LE NOTAIRE COMMIS POUR PROCEDER AU PARTAGE DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX AUGUSTE X... ET DE LA SUCCESSION D'AUGUSTE X..., COMPTE TENU DES LIBERALITES CONSENTIES PAR CE DERNIER, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE DEUX DOMAINES DEPENDANT DESDITES COMMUNAUTES

ET SUCCESSION DEVAIENT ETRE COMPRIS DANS LA MASSE DE CALCUL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 922 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, DANS LA MASSE CONSTITUEE EN VUE DU CALCUL DE LA QUOTITE DISPONIBLE, LES BIENS EXISTANT AU DECES DOIVENT FIGURER POUR LEUR VALEUR A CETTE DATE;

ATTENDU QUE, SAISIE D'UNE DEMANDE EN RECTIFICATION D'UN ETAT LIQUIDATIF DRESSE PAR LE NOTAIRE COMMIS POUR PROCEDER AU PARTAGE DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX AUGUSTE X... ET DE LA SUCCESSION D'AUGUSTE X..., COMPTE TENU DES LIBERALITES CONSENTIES PAR CE DERNIER, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE DEUX DOMAINES DEPENDANT DESDITES COMMUNAUTES ET SUCCESSION DEVAIENT ETRE COMPRIS DANS LA MASSE DE CALCUL SERVANT A DETERMINER LA QUOTITE DISPONIBLE POUR LEUR VALEUR AU JOUR DU PARTAGE, AU MOTIF QUE POUR LES OPERATIONS DE PARTAGE L'ESTIMATION DES BIENS DOIT SE FAIRE NON A LA DATE DU DECES MAIS A LA DATE DE LA JOUISSANCE DIVISE;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, SI DANS LES OPERATIONS DE PARTAGE DE LA MASSE SUCCESSORALE LES BIENS DEPENDANT DE LA SUCCESSION DOIVENT ETRE COMPTES POUR LEUR VALEUR AU JOUR DE LA JOUISSANCE DIVISE, ILS DOIVENT ETRE ESTIMES D'APRES LEUR VALEUR AU JOUR DU DECES DANS LES OPERATIONS PREALABLES AU PARTAGE QUI TENDENT A DETERMINER S'IL Y A LIEU A REDUCTION DES DISPOSITIONS A TITRE GRATUIT PRISES PAR LE DEFUNT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-11776
Date de la décision : 04/05/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESERVE - Quotité disponible - Masse de calcul - Evaluation - Evaluation à la date du décès.

* SUCCESSION - Partage - Evaluation - Date - Date de la jouissance divise - Date d'évaluation en vue de la réduction - Distinction.

Il résulte des dispositions de l'article 922 du Code civil que dans la masse constituée en vue du calcul de la quotité disponible, les biens existant au décès doivent figurer pour leur valeur à cette date. Dès lors si dans les opérations de partage de la masse successorale, les biens dépendant de la succession doivent être comptés pour leur valeur au jour de la jouissance divise, ils doivent être estimés d'après leur valeur au jour du décès dans les opérations préalables au partage qui tendent à déterminer s'il y a lieu à réduction des dispositions à titre gratuit par le défunt.


Références :

Code civil 922 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre 1 ), 07 février 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1963-03-13 Bulletin 1963 I N. 160 p. 139 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1969-06-30 Bulletin 1969 I N. 253 p. 200 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1969-02-24 Bulletin 1969 I N. 85 (4) p. 62 (CASSATION PARTIELLE).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 1976, pourvoi n°74-11776, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 156 P. 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 156 P. 124

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Granjon
Rapporteur ?: M. Guimbellot
Avocat(s) : Demandeur M. Rémond

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.11776
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award