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29/04/1976 | FRANCE | N°75-10097

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 avril 1976, 75-10097


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE B... AYANT PRIS L'INITIATIVE DE FAIRE SIGNIFIER A SA FEMME L'ARRET QUI AVAIT PRONONCE LE DIVORCE A SES TORTS ET L'AVAIT CONDAMNE A LUI VERSER UNE SOMME MENSUELLE A TITRE D'AVANCE REMBOURSABLE SUR LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE, AINSI QUE DES DOMMAGES-INTERETS, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QUE CETTE SIGNIFICATION NE CONSTITUAIT PAS, DE LA PART DU MARI, UN ACQUIESCEMENT PROHIBE EN MATIERE DE DIVORCE ET, PAR CONSEQUENT, N'ETAIT PAS NULLE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL NE SERAIT DETERMINEE EN SE REFERANT, NON AUX PRINCIPES GOUVERNANT LA PROCEDUR

E DE DIVORCE, MAIS A DES PRINCIPES DE DROIT COM...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE B... AYANT PRIS L'INITIATIVE DE FAIRE SIGNIFIER A SA FEMME L'ARRET QUI AVAIT PRONONCE LE DIVORCE A SES TORTS ET L'AVAIT CONDAMNE A LUI VERSER UNE SOMME MENSUELLE A TITRE D'AVANCE REMBOURSABLE SUR LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE, AINSI QUE DES DOMMAGES-INTERETS, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QUE CETTE SIGNIFICATION NE CONSTITUAIT PAS, DE LA PART DU MARI, UN ACQUIESCEMENT PROHIBE EN MATIERE DE DIVORCE ET, PAR CONSEQUENT, N'ETAIT PAS NULLE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL NE SERAIT DETERMINEE EN SE REFERANT, NON AUX PRINCIPES GOUVERNANT LA PROCEDURE DE DIVORCE, MAIS A DES PRINCIPES DE DROIT COMMUN ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RAPPELE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972, LA NOTIFICATION D'UN JUGEMENT, MEME SANS RESERVE, N'EMPORTAIT PAS ACQUIESCEMENT, ENONCE QUE CE PRINCIPE, COMBINE A L'INTERDICTION EDICTEE A L'ARTICLE 249 DU CODE CIVIL, ALORS APPLICABLE, D'ACQUIESCER A UN JUGEMENT OU A UN ARRET PRONONCANT LE DIVORCE, EXCLUAIT SEULEMENT POUR B...LA POSSIBILITE DE TIRER DE LA NOTIFICATION LA CONSEQUENCE DE SA VOLONTE D'ADHESION IMMEDIATE A UNE DECISION LUI FAISANT GRIEF ET DE RENONCER DES A PRESENT A L'EXERCICE DE LA VOIE DE RECOURS NON ENCORE OUVERTE ;

QUE L'ARRET AJOUTE, QU'EN SIGNIFIANT LE PRECEDENT ARRET, B... AVAIT SEULEMENT ASSIGNE TANT POUR LUI-MEME QUE POUR SA FEMME UN POINT DE DEPART AU DELAI DE POURVOI EN CASSATION SUSPENSIF DE L'EXECUTION DE L'ARRET DANS LES TERMES DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 248 DU CODE CIVIL, ALORS EN VIGUEUR ;

QUE PAR CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-10097
Date de la décision : 29/04/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Procédure - Acquiescement - Définition - Signification de la décision par l'époux aux torts duquel elle a été prononcée (non).

* ACQUIESCEMENT - Cassation - Divorce séparation de corps - Arrêt prononçant le divorce aux torts d'un époux - Signification faite à l'initiative de cet époux - Portée.

* ACQUIESCEMENT - Cassation - Signification - Signification sans aucune réserve (non) - Divorce séparation de corps.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Signification - Portée - Acquiescement.

Aux termes de l'article 39 du décret du 28 août 1972, la notification d'un jugement, même sans réserve, n'emporte pas acquiescement. Ce principe, combiné à l'interdiction édictée à l'article 249 du code civil, d'acquiescer à un jugement ou à un arrêt prononçant le divorce exclut seulement pour un époux, la possibilité de tirer de la notification la conséquence de sa volonté d'adhésion immédiate à une décision lui faisant grief et de renoncer dès à présent à l'exercice de la voie de recours non encore ouverte. En signifiant l'arrêt, l'époux, aux torts duquel le divorce a été prononcé, assigne seulement tant pour lui-même que pour son conjoint un point de départ au délai de pourvoi en cassation suspensif d'exécution.


Références :

Code civil 248 AL. 2
Code civil 249
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 39

Décision attaquée : Cour d'appel Limoges (Chambre 1 ), 18 décembre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1951-04-17 Bulletin 1951 I N. 112 (1) p. 89 (REJET) ET L'ARRET CITE . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1955-05-23 Bulletin 1955 II N. 285 (1) p. 174 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1962-02-08 Bulletin 1962 IV N. 163 (1) p. 113 (CASSATION) ET L'ARRET CITE . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1964-04-10 Bulletin 1964 II N. 262 (1) p. 199 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1972-11-21 Bulletin 1972 III N. 617 (1) p. 454 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 avr. 1976, pourvoi n°75-10097, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 136 P. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 136 P. 106

Composition du Tribunal
Président : M. Cosse-Manière
Avocat général : M. Mazet
Rapporteur ?: M. Béquet
Avocat(s) : Demandeur M. de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.10097
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