JOINT, EN RAISON DE LEUR CONNEXITE, LES POURVOIS N 74-14513 ET N 74-14888 FORMESSUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N 74-148SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N 74-14888 : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, ET DES PRODUCTIONS, QUE Z..., EMPLOYE DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) FUT HEURTE ET BLESSE PAR L'AUTOMOBILE DE SIMON ;
QU'IL DECEDA ;
QU'A LA SUITE DE SON DECES, LES CONSORTS Z... ONT RECLAME LA REPARATION DE LEURS PREJUDICES A SIMON ET A SON ASSUREUR, LA MUTUELLE ASSURANCE AUTOMOBILE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAAIF) ;
QUE LA RATP A DEMANDE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAR ELLE VERSEES EN QUALITE D'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE ET LA REPARATION DE SON PREJUDICE PERSONNEL EN TANT QU'EMPLOYEUR ;
QUE PAR UN PREMIER JUGEMENT, DEVENU DEFINITIF, SIMON A ETE DECLARE POUR PARTIE RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT ET QU'UNE EXPERTISE MEDICALE A ETE ORDONNEE, QUE CETTE MESURE D'INSTRUCTION A ETE EXECUTEE ;
ATTENDU QUE SIMON ET SON ASSUREUR FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, AU PRIX D'UNE DENATURATION DU RAPPORT D'EXPERTISE, D'UN DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET D'UNE CONTRADICTION DANS LES MOTIFS, ESTIME QUE L'ACCIDENT AVAIT ETE LA CAUSE DU DECES DE DAVID X... QUE "L'ACCIDENT N'AURAIT NI REVELE NI PROVOQUE L'AFFECTION CARDIAQUE DONT LEDIT Z... ETAIT ATTEINT " ET QUE CELUI-CI, SANS LA PREEXISTENCE DE CET ETAT PATHOLOGIQUE, NE SERAIT PAS DECEDE DES BLESSURES RECUES ;
MAIS ATTENDU QUE PAR MOTIFS PROPRES ET PAR CEUX NON CONTRAIRES ADOPTES DES PREMIERS JUGES, L'ARRET APRES AVOIR RELEVE QUE LES EXPERTS Y...
E...
B...
D...
C...
A... DAVID ETAIT ATTEINT, ENONCE QUE LES BLESSURES RECUES PAR CE DERNIER AVAIENT AGGRAVE SON ETAT MALADIF ANTERIEUR ET PROVOQUE SON DECES ;
QUE L'ARRET AJOUTE QUE LE DECES TROUVANT SA CAUSE DANS L'ACCIDENT, SIMON NE POUVAIT S'EXONERER DE LA PART DE RESPONSABILITE MISE A SA CHARGE PAR LE PREMIER JUGEMENT ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES D'APPEL, QUI N'AYANT ACCUEILLI QUE CERTAINS ELEMENTS DU RAPPORT D'EXPERTISE, N'ONT PAS ENTERINE CE DOCUMENT ET QUI N'ETAIENT PAS LIES PAR LES CONCLUSIONS DES EXPERTS, ONT PU ADMETTRE QUE LE DECES DE Z..., LEQUEL AVAIT NORMALEMENT TRAVAILLE JUSQU'A LA DATE DE L'ACCIDENT, ETAIT DU AUX SUITES DES BLESSURES QUI LUI AVAIENT CAUSEES PAR LA VOITURE DE SIMON ;
SUR LE TROISIEME MOYEN DU MEME POURVOI :ATTENDU QUE SIMON ET SON ASSUREUR REPROCHENT A L'ARRET DE LES AVOIR CONDAMNES A REMBOURSER A LA RATP UNE PARTIE DES CHARGES SOCIALES SANS REPONDRE A DES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES ILS SOUTENAIENT QUE"LE VERSEMENT DES SALAIRES PENDANT L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE AVAIT ETE EFFECTUE PAR LA RATP PRISE EN SA QUALITE D'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE ET QU'IL S'EN SUIVAIT QUE LA REGIE N'AVAIT DU ETRE ASSUJETTIE AUX CHARGES SOCIALES POUR LE VERSEMENT Y AFFERENT" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET OBSERVE QUE LA RATP JUSTIFIAIT SA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DES CHARGES SOCIALES PAR ELLE PAYEES PENDANT L'INDISPONIBILITE DE SON AGENT D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS ENCOURU LA CRITIQUE DU MOYEN ;
MAIS SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N 74-14513 : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA RATP DE SA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DE PARTIE DES ARRERAGES DE LA PENSION DE REVERSION ANTICIPE VERSEE A LA VEUVE DE SON AGENT, L'ARRET ENONCE QUE SI, PENDANT LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE DECES DE Z... ET LA DATE A LAQUELLE IL AURAIT PU PRENDRE SA RETRAITE, LA REGIE EST TENUE DE "VERSER LADITE PENSION DE REVERSION SANS BENEFICIER EN CONTREPARTIE DU TRAVAIL DE SON AGENT", EN REVANCHE, ELLE N'AURA ENSUITE QU'A CONTINUER A PAYER LA PENSION DE REVERSION AU LIEU D'UNE PENSION D'ANCIENNETE DEUX FOIS PLUS ELEVEE, PENDANT LA PERIODE CORRESPONDANT A L'ESPERANCE DE VIE QUI AURAIT ETE STATISTIQUEMENT CELLE DE Z... A LA DATE OU IL AURAIT ETE ADMIS A LA RETRAITE ET QUE LA DUREE DE CETTE PERIODE ETANT SUPERIEURE A CELLE DE LA PENSION, LE DECES DUDIT Z... N'AVAIT CAUSE AUCUN PREJUDICE A LA RATP ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, ALORS QUE LE DECES DE Z... AVAIT EU POUR EFFET DE SUBSTITUER, A SON DROIT EVENTUEL ET CONDITIONNEL A UNE PENSION D'ANCIENNETE, LE DROIT CERTAIN ET ACTUEL DE SA VEUVE A UNE PENSION DE REVERSION ET QU'AINSI ETAIT NE POUR LA RATP UN PREJUDICE PERSONNEL DONT SIMON ET SON ASSUREUR DEVAIENT, POUR PARTIE, REPARATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI N 74-14888 : I. CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN ADMIS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LESRENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.II REJETTE LE POURVOI N° 74-14 888 FORME CONTRE LE MEME ARRET.