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28/04/1976 | FRANCE | N°74-12754

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 avril 1976, 74-12754


SUR LA PREMIERE BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1648 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ALINEA 1 DE CE TEXTE QUE, POUR ETRE RECEVABLE, L'ACTION REDHIBITOIRE DOIT ETRE INTENTEE PAR L'ACQUEREUR DANS UN BREF DELAI, LEQUEL EST DETERMINE PAR LE JUGE EN FONCTION DE LA NATURE DES VICES ET DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ;

ATTENDU QUE CARIOU A VENDU A LA SOCIETE COMPTOIR DES VIANDES ARMORICAINES UN TAUREAU DESTINE A LA BOUCHERIE QUI A ETE ABATTU LE 30 MAI 1969 ET DONT L'EXAMEN PAR LES SERVICES VETERINAIRES A ALORS REVELE QU'IL ETAIT ATTEINT DE CYSTICERCOSE ;

QU'ASSI

GNE PAR L'ACQUEREUR EN DIMINUTION DU PRIX DE L'ANIMAL ET EN DOMMA...

SUR LA PREMIERE BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1648 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ALINEA 1 DE CE TEXTE QUE, POUR ETRE RECEVABLE, L'ACTION REDHIBITOIRE DOIT ETRE INTENTEE PAR L'ACQUEREUR DANS UN BREF DELAI, LEQUEL EST DETERMINE PAR LE JUGE EN FONCTION DE LA NATURE DES VICES ET DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ;

ATTENDU QUE CARIOU A VENDU A LA SOCIETE COMPTOIR DES VIANDES ARMORICAINES UN TAUREAU DESTINE A LA BOUCHERIE QUI A ETE ABATTU LE 30 MAI 1969 ET DONT L'EXAMEN PAR LES SERVICES VETERINAIRES A ALORS REVELE QU'IL ETAIT ATTEINT DE CYSTICERCOSE ;

QU'ASSIGNE PAR L'ACQUEREUR EN DIMINUTION DU PRIX DE L'ANIMAL ET EN DOMMAGES-INTERETS PAR ACTE DU 24 AVRIL 1973, CARIOU A SOUTENU QUE L'ACTION ETAIT IRRECEVABLE, COMME TARDIVE ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE L'EXISTENCE ENTRE LES PARTIES D'UNE CONVENTION IMPLICITE DE GARANTIE PERMETTANT D'ECARTER LES REGLES DU CODE RURAL RELATIVES A LA GARANTIE DES VICES DANS LA VENTE DES ANIMAUX DOMESTIQUES, LE TRIBUNAL A REJETE CETTE FIN DE NON-RECEVOIR, AU MOTIF QUE LE LONG DELAI SEPARANT LA DECOUVERTE DU VICE DE L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE SE JUSTIFIAIT PAR L'ATTENTE D'UN EVENEMENT QUI S'EST PRODUIT LE 11 MAI 1971, SOIT PRES DE DEUX ANS AVANT L'ASSIGNATION ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE CET EVENEMENT ETAIT EXTERIEUR A LA CAUSE, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, NI SUR LES PREMIER, TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JUILLET 1973 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MORLAIX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BREST.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-12754
Date de la décision : 28/04/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Délai - Durée - Prise en considération d'un élément extérieur à la cause - Possibilité (non).

* ANIMAUX - Animaux domestiques - Vente - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Prise en considération d'un élément extérieur à la cause - Possibilité (non).

* VENTE - Animaux domestiques - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Délai - Prise en considération d'un élément extérieur à la cause - Possibilité (non).

Il résulte de l'alinéa 1 de l'article 1648 du Code civil que, pour être recevable, l'action rédhibitoire doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai, lequel est déterminé par le juge en fonction de la nature des vices et des circonstances de la cause. Viole le texte susvisé le tribunal qui rejette une fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'action, au motif que le long délai séparant la découverte du vice de l'introduction de l'instance se justifiait par l'attente d'un évènement extérieur à la cause, qui s'est produit près de deux ans avant l'assignation.


Références :

Code civil 1648 AL. 1 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Morlaix, 10 juillet 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 avr. 1976, pourvoi n°74-12754, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 149 P. 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 149 P. 118

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Boucly
Rapporteur ?: Mme Flipo
Avocat(s) : Demandeur M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.12754
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