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23/04/1976 | FRANCE | N°74-14930

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1976, 74-14930


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR, TOUT EN RECONNAISSANT QUE L'ADMISSION DE FELIX SAILLE DANS UNE CHAMBRE PARTICULIERE DE L'HOPITAL CHALUCET A TOULON ETAIT JUSTIFIEE PAR SON ETAT DE SANTE DECIDE QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR N'AVAIT PAS A PRENDRE EN CHARGE LES FRAIS SUPPLEMENTAIRES RECLAMES PAR L'ETABLISSEMENT A L'INTERESSE EN RAISON DE SON SEJOUR DANS UNE TELLE CHAMBRE, AU MOTIF QUE L'HOPITAL N'AURAIT PAS DU LES FACTURER A SAILLE, ALORS QUE, DU MOMENT OU SON ETAT DE SANTE JUSTIFIAIT SON ADMISSION EN CHAMBRE PARTICULIERE, L'AS

SURE N'AVAIT PAS A SUPPORTER LE SUPPLEMENT DE F...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR, TOUT EN RECONNAISSANT QUE L'ADMISSION DE FELIX SAILLE DANS UNE CHAMBRE PARTICULIERE DE L'HOPITAL CHALUCET A TOULON ETAIT JUSTIFIEE PAR SON ETAT DE SANTE DECIDE QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR N'AVAIT PAS A PRENDRE EN CHARGE LES FRAIS SUPPLEMENTAIRES RECLAMES PAR L'ETABLISSEMENT A L'INTERESSE EN RAISON DE SON SEJOUR DANS UNE TELLE CHAMBRE, AU MOTIF QUE L'HOPITAL N'AURAIT PAS DU LES FACTURER A SAILLE, ALORS QUE, DU MOMENT OU SON ETAT DE SANTE JUSTIFIAIT SON ADMISSION EN CHAMBRE PARTICULIERE, L'ASSURE N'AVAIT PAS A SUPPORTER LE SUPPLEMENT DE FRAIS CORRELATIET LES SOMMES F QUI LUI AVAIENT ETE INJUSTEMENT RECLAMEES PAR L'HOPITAL DEVAIENT ETRE PRISES EN CHARGE PAR LA CAISSE ;

PASSEE MAIS ATTENDU QUE LA CONVENTION ENTRE LA CAISSE REGIONALE ET L'HOPITAL CHALUCET PREVOYAIT QU'AU CAS OU L'HOSPITALISATION EN CHAMBRE A UN LIT SERAIT NECESSITEE PAR L'ETAT DE L'ASSURE, IL N'Y AURAIT PAS LIEU AU PAIEMENT DU SUPPLEMENT EXIGIBLE SEULEMENT DU MALADE DESIREUX DE BENEFICIER D'UN REGIME PARTICULIER ;

QUE, DES LORS, LA CAISSE, QUI N'ETAIT TENUE DE REGLER A SAILLE QUE CE DONT ELLE ETAIT LEGALEMENT DEBITRICE, N'AVAIT PAS A LUI REMBOURSER DES PRESTATIONS QUI N'ETAIENT PAS DUES, NI A SE SUBSTITUER A LUI POUR LUI RECLAMER A L'HOPITAL LE REMBOURSEMENT DES SOMMES QUE CET ETABLISSEMENT AURAIT ENCAISSEES SANS DROIT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 9 MAI 1973 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU VAR.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-14930
Date de la décision : 23/04/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Etablissement hospitalier - Frais de séjour - Supplément pour chambre particulière - Perception indue par l'établissement - Portée.

* PAYEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Qualité pour l'exercer - Sécurité sociale - Assurances sociales - Sommes versées à tort par un assuré social - Répétition par la caisse (non).

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Attribution - Sommes réclamées à tort à un assuré social - Remboursement par la caisse (non).

Lorsque l'établissement hospitalier a réclamé à un assuré social le règlement d'un supplément pour chambre particulière qui n'aurait pas dû être exigé en raison de son état de santé, la caisse primaire d'assurance maladie qui n'est tenue de lui régler que ce dont elle était légalement débitrice n'a pas à lui rembourser ces prestations qui ne sont pas dues ni se substituer à lui pour réclamer à l'hôpital le remboursement des sommes encaissées par lui sans droit.


Références :

Code civil 1235
Code civil 1376
Code de la sécurité sociale L271 S.

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Var, 09 mai 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-10-09 Bulletin 1975 V N. 452 p.389 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 avr. 1976, pourvoi n°74-14930, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 238 P. 196
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 238 P. 196

Composition du Tribunal
Président : M. Vellieux CAFF
Avocat général : M. Orvain
Rapporteur ?: M. Martin
Avocat(s) : Demandeur M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.14930
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