SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENOCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, LA SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE A PRESENTE A LA SOCIETE D'EXPLOITATION DU NOUVEL ALCAZAR, SON ABONNE, DES FACTURES SUCCESSIVES DONT CETTE DERNIERE S'EST REFUSEE A PAYER LE MONTANT NE CORRESPONDANT, SELON ELLE, A AUCUNE CONSOMMATION D'EAU ET RESULTANT D'UNE FUITE SUR LE RESEAU DE DEFENSE CONTRE L'INCENDIE DANS UNE PARTIE EXTERIEURE A SON IMMEUBLE ;
QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A LA DEMANDE EN PAIEMENT EN RETENANT QUE LA CONSOMMATION DONT LE PRIX ETAIT DEMANDE S'ETAIT PRODUITE EN AVAL DU COMPTEUR SUR L'INSTALLATION INTERIEURE DONT L'ABONNE ETAIT PROPRIETAIRE ET AVAIT LA CHARGE DE LA SURVEILLANCE DU COMPTEUR AINSI QUE DE L'ENTRETIEN DES CANALISATIONS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, LE BRANCHEMENT DEVANT ETRE SITUE A LA LIMITE DE LA PROPRIETE A DESSERVIR A L'INTERIEUR DE CELLE-CI, LA SOCIETE D'EXPLOITATION DU NOUVEL ALCAZAR N'AURAIT PU ETRE TENUE POUR RESPONSABLE DES FUITES SURVENUES HORS DES LIMITES DE SA PROPRIETE, QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER SI, PAR UNE EXTENSION IRREGULIERE DU RESEAU, LA SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE N'AVAIT DECHARGE L'ABONNE DE LA GARDE JURIDIQUE DE LA CANALISATION LITIGIEUSE ;
QU'EN NE FAISANT PAS CETTE RECHERCHE LA COUR D'APPEL AURAIT MODIFIE LES TERMES DU LITIGE ET ALORS QU'AYANT RELEVE, PAR DES MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE L'IMMEUBLE DANS LEQUEL ETAIT SITUEE LA COURETTE DANS LAQUELLE LA FUITE SE SERAIT PRODUITE N'AVAIT JAMAIS APPARTENU AUX ANCIENS PROPRIETAIRES DE L'ALCAZAR MAIS AUX CONSORTS X... SUR LA PROPRIETE DESQUELS LES PREMIERS DISPOSAIENT D'UN DROIT DE PASSAGE, CE QUI EXPLIQUAIT L'EXISTENCE D'UNE PORTE DONNANT SUR LA COURETTE, LA COUR D'APPEL AURAIT, EN DECIDANT QUE SI LE RESEAU PRIVE DE DISTRIBUTION D'EAU DEPASSE LES LIMITES ACTUELLES DU FONDS C'EST EN RAISON D'UNE REDUCTION DE CELUI-CI, OMIS D'EXAMINER UNE ARTICULATION ESSENTIELLE CONTENUE DANS LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DU NOUVEL ALCAZAR ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT, D'UNE PART CONSTATE, SANS ETRE TENU DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, QUE SI LE RESEAU DE DISTRIBUTION D'EAU DEPASSE LES LIMITES ACTUELLES DU FONDS GERE PAR LA SOCIETE D'EXPLOITATION DU NOUVEL ALCAZAR, QUI L'A PRIS EN CHARGE CE N'EST POINT DU FAIT D'UNE EXTENSION DE CE RESEAU, MAIS EN RAISON D'UNE REDUCTION DU FONDS ORIGINAIRE, ET, D'AUTRE PART, RELEVE QUE LE REGLEMENT DES ABONNEMENTS PREVOIT QUE LES CONSOMMATIONS PROVENANT DE FUITES VISIBLES OU NON AYANT PRIS NAISSANCE APRES LE COMPTEUR SUR LES INSTALLATIONS INTERIEURES SONT A LA CHARGE DE L'ABONNE QUI EN EST PROPRIETAIRE ET EST TENU DE LES ENTRETENIR, LA COUR D'APPEL, QUI, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU POURVOI, N'A PAS ADOPTE LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A, SANS EXCEDER LES LIMITES DU LITIGE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 OCTOBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.