La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/1976 | FRANCE | N°75-10233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 avril 1976, 75-10233


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENOCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, LA SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE A PRESENTE A LA SOCIETE D'EXPLOITATION DU NOUVEL ALCAZAR, SON ABONNE, DES FACTURES SUCCESSIVES DONT CETTE DERNIERE S'EST REFUSEE A PAYER LE MONTANT NE CORRESPONDANT, SELON ELLE, A AUCUNE CONSOMMATION D'EAU ET RESULTANT D'UNE FUITE SUR LE RESEAU DE DEFENSE CONTRE L'INCENDIE DANS UNE PARTIE EXTERIEURE A SON IMMEUBLE ;

QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A LA DEMANDE EN PAIEMENT EN RETENANT QUE LA CONSOMMATION DONT LE PRIX ETAIT DEMANDE S'ETAIT PR

ODUITE EN AVAL DU COMPTEUR SUR L'INSTALLATION INTERIE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENOCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, LA SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE A PRESENTE A LA SOCIETE D'EXPLOITATION DU NOUVEL ALCAZAR, SON ABONNE, DES FACTURES SUCCESSIVES DONT CETTE DERNIERE S'EST REFUSEE A PAYER LE MONTANT NE CORRESPONDANT, SELON ELLE, A AUCUNE CONSOMMATION D'EAU ET RESULTANT D'UNE FUITE SUR LE RESEAU DE DEFENSE CONTRE L'INCENDIE DANS UNE PARTIE EXTERIEURE A SON IMMEUBLE ;

QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A LA DEMANDE EN PAIEMENT EN RETENANT QUE LA CONSOMMATION DONT LE PRIX ETAIT DEMANDE S'ETAIT PRODUITE EN AVAL DU COMPTEUR SUR L'INSTALLATION INTERIEURE DONT L'ABONNE ETAIT PROPRIETAIRE ET AVAIT LA CHARGE DE LA SURVEILLANCE DU COMPTEUR AINSI QUE DE L'ENTRETIEN DES CANALISATIONS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, LE BRANCHEMENT DEVANT ETRE SITUE A LA LIMITE DE LA PROPRIETE A DESSERVIR A L'INTERIEUR DE CELLE-CI, LA SOCIETE D'EXPLOITATION DU NOUVEL ALCAZAR N'AURAIT PU ETRE TENUE POUR RESPONSABLE DES FUITES SURVENUES HORS DES LIMITES DE SA PROPRIETE, QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER SI, PAR UNE EXTENSION IRREGULIERE DU RESEAU, LA SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE N'AVAIT DECHARGE L'ABONNE DE LA GARDE JURIDIQUE DE LA CANALISATION LITIGIEUSE ;

QU'EN NE FAISANT PAS CETTE RECHERCHE LA COUR D'APPEL AURAIT MODIFIE LES TERMES DU LITIGE ET ALORS QU'AYANT RELEVE, PAR DES MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE L'IMMEUBLE DANS LEQUEL ETAIT SITUEE LA COURETTE DANS LAQUELLE LA FUITE SE SERAIT PRODUITE N'AVAIT JAMAIS APPARTENU AUX ANCIENS PROPRIETAIRES DE L'ALCAZAR MAIS AUX CONSORTS X... SUR LA PROPRIETE DESQUELS LES PREMIERS DISPOSAIENT D'UN DROIT DE PASSAGE, CE QUI EXPLIQUAIT L'EXISTENCE D'UNE PORTE DONNANT SUR LA COURETTE, LA COUR D'APPEL AURAIT, EN DECIDANT QUE SI LE RESEAU PRIVE DE DISTRIBUTION D'EAU DEPASSE LES LIMITES ACTUELLES DU FONDS C'EST EN RAISON D'UNE REDUCTION DE CELUI-CI, OMIS D'EXAMINER UNE ARTICULATION ESSENTIELLE CONTENUE DANS LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DU NOUVEL ALCAZAR ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT, D'UNE PART CONSTATE, SANS ETRE TENU DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, QUE SI LE RESEAU DE DISTRIBUTION D'EAU DEPASSE LES LIMITES ACTUELLES DU FONDS GERE PAR LA SOCIETE D'EXPLOITATION DU NOUVEL ALCAZAR, QUI L'A PRIS EN CHARGE CE N'EST POINT DU FAIT D'UNE EXTENSION DE CE RESEAU, MAIS EN RAISON D'UNE REDUCTION DU FONDS ORIGINAIRE, ET, D'AUTRE PART, RELEVE QUE LE REGLEMENT DES ABONNEMENTS PREVOIT QUE LES CONSOMMATIONS PROVENANT DE FUITES VISIBLES OU NON AYANT PRIS NAISSANCE APRES LE COMPTEUR SUR LES INSTALLATIONS INTERIEURES SONT A LA CHARGE DE L'ABONNE QUI EN EST PROPRIETAIRE ET EST TENU DE LES ENTRETENIR, LA COUR D'APPEL, QUI, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU POURVOI, N'A PAS ADOPTE LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A, SANS EXCEDER LES LIMITES DU LITIGE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 OCTOBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-10233
Date de la décision : 21/04/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EAUX - Distribution - Fuite - Aval du compteur - Consommations en résultant - Charge - Abonné propriétaire - Réduction du fonds originaire.

Est légalement justifiée la décision qui, pour condamner un abonné à régler le montant de factures établies par la société de distribution d'eau à la suite de fuites qui se sont produites en aval du compteur constate que si le réseau de distribution d'eau dépasse les limites actuelles du fonds géré par l'abonné, ce n'est pas du fait d'une extension de ce réseau, mais en raison d'une réduction du fonds originaire, et, d'autre part, relève que le règlement des abonnements prévoit que les consommations provenant des fuites visibles ou non ayant pris naissance après le compteur sur les installations intérieures sont à la charge de l'abonné qui en est propriétaire et tenu de les entretenir.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 3 ), 07 octobre 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 avr. 1976, pourvoi n°75-10233, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 134 P. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 134 P. 107

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Albaut
Rapporteur ?: M. Pauthe
Avocat(s) : Demandeur M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.10233
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award