SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, COTTAROPOULOS A DEMANDE A LA BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE UN PRET POUR DEUX ANS DE 1 100 000 FRANCS DESTINE, D'UNE PART, AU REMBOURSEMENT DE DETTES A COURT TERME, D'AUTRE PART, A PAYER UNE INDEMNITE D'EVICTION A DES LOCATAIRES COMMERCANTS, ET ENFIN, A FINANCER JUSQU'A CONCURRENCE DE 350 000 FRANCS DES TRAVAUX D'AMELIORATION D'UN IMMEUBLE ;
QUE PAR LETTRE DU 3 JUIN 1969 LA BANQUE A DONNE SON ACCORD EN PRECISANT QUE POUR LA PORTION DU PRET DESTINE AU FINANCEMENT DES TRAVAUX ELLE NE VERSERAIT LES FONDS QUE SOUS RESERVE D'AVOIR RECU LES PLANS ET DEVIS DE L'ARCHITECTE CHARGE DES TRAVAUX, ET QU'ELLE EXIGEAIT DES GARANTIES HYPOTHECAIRES SUR DEUX IMMEUBLES ;
QUE PAR LETTRE DU 11 JUIN 1969 COTTAROPOULOS A ACCEPTE CES DIVERSES CONDITIONS ;
QUE L'ACTE DE PRET NOTARIE SIGNE LE 25 JUILLET 1969 STIPULAIT SEULEMENT LE MONTANT GLOBAL DU PRET, SA DUREE, LES INTERETS PREVUS ET LA CONSTITUTION D'HYPOTHEQUES ;
QUE LA BANQUE A VERSE A COTTAROPOULOS LE MONTANT DU PRET A L'EXCEPTION DE LA SOMME DE 350 000 FRANCS FAUTE D'AVOIR RECU LES PLANS DE L'ARCHITECTE ;
QU'EN L'ABSENCE DE REMBOURSEMENT A L'ECHEANCE DES SOMMES PRETEES ELLE A FAIT FAIRE UN COMMANDEMENT EN VUE DE SAISIE IMMOBILIERE SUR L'UN DES IMMEUBLES HYPOTHEQUES ;
QUE LE DEBITEUR A FORME DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE UNE OPPOSITION A COMMANDEMENT EN INVOQUANT QUE LA BANQUE EN NE LUI VERSANT PAS L'INTEGRALITE DU PRET LUI AVAIT CAUSE UN GRAVE PREJUDICE ;
QUE LE TRIBUNAL A REJETE LA DEMANDE EN NULLITE DU COMMANDEMENT ET QUE SUR APPEL, L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME CETTE DECISION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS D'APPEL DE COTTAROPOULOS QUI FAISAIT VALOIR LE DEFAUT DE QUALITE DE BOULON, SECRETAIRE GENERAL DE LA BANQUE HYPOTHECAIRE QUI AVAIT CHARGE L'HUISSIER D'ETABLIR LE COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE ;
MAIS ATTENDU QUE COTTAROPOULOS N'AVAIT PAS SOULEVE EN PREMIERE INSTANCE CE MOYEN ET QUE LA COUR D'APPEL, QUI ETAIT SAISIE, A TITRE PRINCIPAL, PAR LA BANQUE, D'UNE DEMANDE TENDANT A FAIRE PRONONCER L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 731 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A DECIDE QUE POUR POUVOIR INVOQUER CETTE IRRECEVABILITE IL FALLAIT QUE LE JUGEMENT N'AIT PAS STATUE SUR LE FOND DU DROIT MAIS SUR UN INCIDENT DE SAISIE TENANT A DES CONTESTATIONS NEES DE LA PROCEDURE SUIVIE ;
QU'EN L'ESPECE LES MOYENS INVOQUES PAR COTTAROPOULOS EN PREMIERE INSTANCE AVAIENT ESSENTIELLLLEMENT TRAIT AU FOND DU DROIT DE SORTE QUE SON APPEL ETAIT RECEVABLE ;
QUE PAR LA-MEME LA COUR D'APPEL A IMPLICITEMENT ECARTE COMME IRRECEVABLE LE MOYEN TIRE E APPEL TIRE EN APPEL DE LA NULLITE DU COMMANDEMENT TENANT A DES QUESTIONS DE PROCEDURE ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE COTTAROPOULOS, QUI FAISAIT VALOIR QUE LA BANQUE EN NE LUI VERSANT PAS LES 350 000 FRANCS PREVUS POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX AVAIT MANQUE A SON ENGAGEMENT, REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ECARTE CE MOYEN ALORS QUE L'ACTE AUTHENTIQUE DU 4 JUILLET 1969 NE FAIT PAS MENTION DE CONDITIONS QUANT A L'OUVERTURE DE CREDIT CONCERNANT CETTE PARTIE DU PRET ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, RETIENT "QU'IL EST MANIFESTE QU'EN ENVOYANT AU NOTAIRE SES INSTRUCTIONS OU MANQUAIENT CERTAINES PRECISIONS, LA BANQUE N'A PAS ENTENDU MODIFIER LA CONVENTION ANTERIEURE RESULTANT DES LETTRES ECHANGEES PAS PLUS QUE LES PARTIES N'ONT ABROGE LADITE CONVENTION INITIALE EN SIGNANT L'ACTE AUTHENTIQUE ;
QUE C'EST SEULEMENT PARCE QU'IL Y AVAIT EU UN ACCORD COMPLET EN JUIN ET SUR LA FOI DE CET ACCORD QUE L'ACTE A ETE PASSE" ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 OCTOBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.