La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/1976 | FRANCE | N°75-10129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 avril 1976, 75-10129


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, COTTAROPOULOS A DEMANDE A LA BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE UN PRET POUR DEUX ANS DE 1 100 000 FRANCS DESTINE, D'UNE PART, AU REMBOURSEMENT DE DETTES A COURT TERME, D'AUTRE PART, A PAYER UNE INDEMNITE D'EVICTION A DES LOCATAIRES COMMERCANTS, ET ENFIN, A FINANCER JUSQU'A CONCURRENCE DE 350 000 FRANCS DES TRAVAUX D'AMELIORATION D'UN IMMEUBLE ;

QUE PAR LETTRE DU 3 JUIN 1969 LA BANQUE A DONNE SON ACCORD EN PRECISANT QUE POUR LA PORTION DU PRET DESTINE AU FINANCEMENT DES TRAVAUX ELLE NE VERSERAIT LES F

ONDS QUE SOUS RESERVE D'AVOIR RECU LES PLANS ET DEVIS...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, COTTAROPOULOS A DEMANDE A LA BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE UN PRET POUR DEUX ANS DE 1 100 000 FRANCS DESTINE, D'UNE PART, AU REMBOURSEMENT DE DETTES A COURT TERME, D'AUTRE PART, A PAYER UNE INDEMNITE D'EVICTION A DES LOCATAIRES COMMERCANTS, ET ENFIN, A FINANCER JUSQU'A CONCURRENCE DE 350 000 FRANCS DES TRAVAUX D'AMELIORATION D'UN IMMEUBLE ;

QUE PAR LETTRE DU 3 JUIN 1969 LA BANQUE A DONNE SON ACCORD EN PRECISANT QUE POUR LA PORTION DU PRET DESTINE AU FINANCEMENT DES TRAVAUX ELLE NE VERSERAIT LES FONDS QUE SOUS RESERVE D'AVOIR RECU LES PLANS ET DEVIS DE L'ARCHITECTE CHARGE DES TRAVAUX, ET QU'ELLE EXIGEAIT DES GARANTIES HYPOTHECAIRES SUR DEUX IMMEUBLES ;

QUE PAR LETTRE DU 11 JUIN 1969 COTTAROPOULOS A ACCEPTE CES DIVERSES CONDITIONS ;

QUE L'ACTE DE PRET NOTARIE SIGNE LE 25 JUILLET 1969 STIPULAIT SEULEMENT LE MONTANT GLOBAL DU PRET, SA DUREE, LES INTERETS PREVUS ET LA CONSTITUTION D'HYPOTHEQUES ;

QUE LA BANQUE A VERSE A COTTAROPOULOS LE MONTANT DU PRET A L'EXCEPTION DE LA SOMME DE 350 000 FRANCS FAUTE D'AVOIR RECU LES PLANS DE L'ARCHITECTE ;

QU'EN L'ABSENCE DE REMBOURSEMENT A L'ECHEANCE DES SOMMES PRETEES ELLE A FAIT FAIRE UN COMMANDEMENT EN VUE DE SAISIE IMMOBILIERE SUR L'UN DES IMMEUBLES HYPOTHEQUES ;

QUE LE DEBITEUR A FORME DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE UNE OPPOSITION A COMMANDEMENT EN INVOQUANT QUE LA BANQUE EN NE LUI VERSANT PAS L'INTEGRALITE DU PRET LUI AVAIT CAUSE UN GRAVE PREJUDICE ;

QUE LE TRIBUNAL A REJETE LA DEMANDE EN NULLITE DU COMMANDEMENT ET QUE SUR APPEL, L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME CETTE DECISION ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS D'APPEL DE COTTAROPOULOS QUI FAISAIT VALOIR LE DEFAUT DE QUALITE DE BOULON, SECRETAIRE GENERAL DE LA BANQUE HYPOTHECAIRE QUI AVAIT CHARGE L'HUISSIER D'ETABLIR LE COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE ;

MAIS ATTENDU QUE COTTAROPOULOS N'AVAIT PAS SOULEVE EN PREMIERE INSTANCE CE MOYEN ET QUE LA COUR D'APPEL, QUI ETAIT SAISIE, A TITRE PRINCIPAL, PAR LA BANQUE, D'UNE DEMANDE TENDANT A FAIRE PRONONCER L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 731 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A DECIDE QUE POUR POUVOIR INVOQUER CETTE IRRECEVABILITE IL FALLAIT QUE LE JUGEMENT N'AIT PAS STATUE SUR LE FOND DU DROIT MAIS SUR UN INCIDENT DE SAISIE TENANT A DES CONTESTATIONS NEES DE LA PROCEDURE SUIVIE ;

QU'EN L'ESPECE LES MOYENS INVOQUES PAR COTTAROPOULOS EN PREMIERE INSTANCE AVAIENT ESSENTIELLLLEMENT TRAIT AU FOND DU DROIT DE SORTE QUE SON APPEL ETAIT RECEVABLE ;

QUE PAR LA-MEME LA COUR D'APPEL A IMPLICITEMENT ECARTE COMME IRRECEVABLE LE MOYEN TIRE E APPEL TIRE EN APPEL DE LA NULLITE DU COMMANDEMENT TENANT A DES QUESTIONS DE PROCEDURE ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE COTTAROPOULOS, QUI FAISAIT VALOIR QUE LA BANQUE EN NE LUI VERSANT PAS LES 350 000 FRANCS PREVUS POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX AVAIT MANQUE A SON ENGAGEMENT, REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ECARTE CE MOYEN ALORS QUE L'ACTE AUTHENTIQUE DU 4 JUILLET 1969 NE FAIT PAS MENTION DE CONDITIONS QUANT A L'OUVERTURE DE CREDIT CONCERNANT CETTE PARTIE DU PRET ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, RETIENT "QU'IL EST MANIFESTE QU'EN ENVOYANT AU NOTAIRE SES INSTRUCTIONS OU MANQUAIENT CERTAINES PRECISIONS, LA BANQUE N'A PAS ENTENDU MODIFIER LA CONVENTION ANTERIEURE RESULTANT DES LETTRES ECHANGEES PAS PLUS QUE LES PARTIES N'ONT ABROGE LADITE CONVENTION INITIALE EN SIGNANT L'ACTE AUTHENTIQUE ;

QUE C'EST SEULEMENT PARCE QU'IL Y AVAIT EU UN ACCORD COMPLET EN JUIN ET SUR LA FOI DE CET ACCORD QUE L'ACTE A ETE PASSE" ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 OCTOBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-10129
Date de la décision : 21/04/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE LITTERALE - Acte authentique - Enonciations - Complément - Recours à des écrits antérieurs.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Interprétation - Intention commune des parties - Moyens d'interprétation - Preuve complémentaire résultant d'un écrit antérieur - Validité.

* PREUVE TESTIMONIALE - Admissibilité - Article 1341 du Code civil - Interdiction de prouver outre et contre le contenu des écrits - Portée - Interprétation de l'acte.

* PREUVE TESTIMONIALE - Admissibilité - Article 1341 du Code civil - Interdiction de prouver outre et contre le contenu des écrits - Preuve complémentaire résultant d'un écrit antérieur - Validité.

On ne saurait faire grief aux juges du fond d'avoir admis, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, que les stipulations d'un acte authentique puissent être complétées à l'aide des précisions contenues dans les lettres échangées avant la rédaction de l'acte, entre les contractants, dès lors que l'arrêt attaqué énonce que les parties n'ont pas entendu abroger la convention initiale résultant de ces correspondances et que c'est sur la foi de cet accord que l'acte a été passé.


Références :

Code civil 1341

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 1 ), 22 octobre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-04-10 Bulletin 1973 III N. 270 p. 195 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 avr. 1976, pourvoi n°75-10129, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 135 P. 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 135 P. 108

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Albaut
Rapporteur ?: M. Voulet
Avocat(s) : Demandeur M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.10129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award