SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (LYON, 21 MARS 1974), LA SOCIETE GEMATIC (GEMATIC), FABRICANT DE MATERIEL DE PRESSING A VENDU, LE 17 JANVIER 1970, UN TEL MATERIEL A DAME X... POUR LE PRIX DE 87 367 FRANCS, DONT 15 000 FRANCS VERSES COMPTANT, QUE LE PRET QUI DEVAIT COUVRIR LE PAIEMENT DU SOLDE N'AYANT PU ETRE OBTENU, GEMATIC DONNA LEMEME MATERIEL EN LOCATION A DAME X... PAR CONTRAT DES 31 MARS-27 AVRIL 1970, LA LOCATAIRE ACCEPTANT DE VERSER VINGT REDEVANCES TRIMESTRIELLES DE 6 320 FRANCS REGLEES A CONCURRENCE DE 15 000 FRANCS PAR LE VERSEMENT INITIAL, ET LE NON-PAIEMENT D'UNE SEULE ECHEANCE DEVANT ENTRAINER LA RESILIATION DE PLEIN DROIT DU CONTAT AINSI QUE, OUTRE LA RESTITUTION DU MATERIEL, LE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE EGALE AUX 4/5 DES LOYERS RESTANT A COURIR ;
QUE DAME Y..., APRES AVOIR CESSE DE REGLER LES EFFETS PAR ELLE SOUSCRITS, ASSIGNA GEMATIC EN NULLITE DES CONTRATS INTERVENUS ET EN REMBOURSEMENT DES SOMMES PAR ELLE VERSEES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONSTATE LA CADUCITE DU CONTRAT DE VENTE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, CE FAISANT, LA COUR D'APPEL A STATUE EN DEHORS DES LIMITES DES CONCLUSIONS DU VENDEUR, QUI AVAIT SEULEMENT SOUTENU QUE LES PARTIES AURAIENT ETE D'ACCORD POUR ANNULER LE CONTRAT, QU'EN OUTRE, LA COUR D'APPEL, QUI A MECONNU LA DISTINCTION ENTRE LA CADUCITE ET LA NULLITE D'UN ACTE, NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, ADMETTRE QUE LA VENTE ETAIT NULLE, TOUT EN CONSTATANT SA CADUCITE, D'AUTANT QUE LA VIOLATION D'UNE REGLEMENTATION D'ORDRE PUBLIC ENTRAINE POUR LE JUGE L'OBLIGATION DE PRONONCER LA NULLITE DU CONTRAT SANS QUE LES PARTIES PUISSENT Y RENONCER ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS STATUE EN DEHORS DES LIMITES DES CONCLUSIONS DE GEMATIC, QUI, EN AFFIRMANT QUE "LES PARTIES ETAIENT CONVENUES D'ANNULER ENTRE ELLES" LE CONTRAT DE VENTE, ENTENDAIT FAIRE CONSTATER LA MISE A NEANT CONVENTIONNELLE DE CE CONTRAT ;
QU'ELLE NE S'EST PAS DAVANTAGE CONTREDITE EN RELEVANT QUE, SI CETTE VENTE ETAIT NULLE POUR VERSEMENT COMPTANT INFERIEUR AU MINIMUM LEGAL, IL ETAIT INUTILE DE CONSTATER CETTE NULLITE DES LORS QUE LES PARTIES, EN DECIDANT DE SUBSTITUER UN CONTRAT DE LOCATION A LA VENTE, AVAIENT MANIFESTE LEUR COMMUNE INTENTION DE CONSIDERER CELLE-CI COMME NON AVENUE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE PRONONCER LA NULLITE DU CONTRAT DE LOCATION SUR LE FONDEMENT DE LA LOI DU 2 JUILLET 1966 RELATIVE AUX ENTREPRISES PRATIQUANT LE CREDIT-BAIL, AU MOTIF QUE CETTE LOI ETAIT SANS APPLICATION EN L'ESPECE PUISQUE LE MATERIEL LOUE N'AVAIT PAS ETE SPECIALEMENT ACHETE PAR GEMATIC EN VUE DE CETTE LOCATION ET QUE CETTE SOCIETE NE FAISAIT PAS PROFESSION HABITUELLE DE PRATIQUER DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA LOI DU 2 JUILLET 1966 S'APPLIQUANT A TOUS LES CONTRATS DE CREDIT-BAIL, QUELLE QUE SOIT LEUR QUALIFICATION, ET SANS DISTINCTION DU CARACTERE OCCASIONNEL OU HABITUEL DES OPERATIONS AUXQUELLES SE LIVRE L'ENTREPRISE ET L'ACHAT DU MATERIEL CONSTITUANT UN CONTRAT SEPARE DU CREDIT-BAIL, LA QUALIFICATION DE CREDIT-BAIL DEVAIT ETRE RECONNUE AU CONTRAT EN CAUSE, QUI CONTENAIT, AU PROFIT DU LOCATAIRE, UNE PROMESSE UNILATERALE DE VENTE DU MATERIEL LOUE, MOYENNANT UN PRIX DETERMINE, ET QUI FAISAIT REFERENCE EXPRESSE A LA LOI DU 2 JUILLET 1966 ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU, A JUSTE TITRE, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS SURABONDANTS, QUE LADITE LOI, QUI CONCERNE "LES OPERATIONS DE LOCATION DE BIENS D'EQUIPEMENT OU DE MATERIEL D'OUTILLAGE ACHETES EN VUE DE CETTE LOCATION PAR DES ENTREPRISES QUI EN DEMEURENT PROPRIETAIRES" NE POUVAIT RECEVOIR APPLICATION EN LA CAUSE, MALGRE LA REFERENCE FAITE A LA LOI DANS LA CLAUSE DU CONTRAT RELATIVE A L'OPTION RESERVEE AU PRENEUR EN FIN DE LOCATION, DES LORS QU GEMATIF N'AVAIT PAS ACHETE LE MATERIEL LOUE, MAIS EN ETAIT LE FABRICANT ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 MARS 1974, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.