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03/03/1976 | FRANCE | N°76-60043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 1976, 76-60043


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LE POURVOI EST FORME PAR LE MAIRE DE LA COMMUNE DE GASVILLE AU NOM DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE LADITE COMMUNE CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHARTRES DU 3 FEVRIER 1976, ORDONNANT LA REINSCRIPTION DE CLEMENT X... SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE GASVILLE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE L 25 DU CODE ELECTORAL QUI ENUMERE LIMITATIVEMENT LES PERSONNES QUI PEUVENT FORMER UNE CONTESTATION RELATIVEMENT A L'INSCRIPTION OU A LA RADIATION D'UN ELECTEUR, ET, ENSUITE, ETRE EVENTUELLEMENT, ADMISES A SE POURVOIR EN CASSATION EN VE

RTU DE L'ARTICLE L 27, NE COMPREND DANS SON ENUMERATI...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LE POURVOI EST FORME PAR LE MAIRE DE LA COMMUNE DE GASVILLE AU NOM DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE LADITE COMMUNE CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHARTRES DU 3 FEVRIER 1976, ORDONNANT LA REINSCRIPTION DE CLEMENT X... SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE GASVILLE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE L 25 DU CODE ELECTORAL QUI ENUMERE LIMITATIVEMENT LES PERSONNES QUI PEUVENT FORMER UNE CONTESTATION RELATIVEMENT A L'INSCRIPTION OU A LA RADIATION D'UN ELECTEUR, ET, ENSUITE, ETRE EVENTUELLEMENT, ADMISES A SE POURVOIR EN CASSATION EN VERTU DE L'ARTICLE L 27, NE COMPREND DANS SON ENUMERATION, NI LE MAIRE, PRIS EN CETTE QUALITE, LA VOIE DU POURVOI EN CASSATION LUI ETANT SEULEMENT OUVERTE LORSQU'IL A ETE PARTIE A L'INSTANCE DEVANT LE TRIBUNAL EN QUALITE D'ELECTEUR INSCRIT SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE, NI LA COMMISSION ADMINISTRATIVE, NI LES MEMBRES DE CETTE COMMISSION AGISSANT EN CETTE QUALITE ;

DECLARE, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 3 FEVRIER 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHARTRES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-60043
Date de la décision : 03/03/1976
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Personnes pouvant le former - Maire (non).

* ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Personnes pouvant le former - Commission administrative (non).

* ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Personnes pouvant le former - Membre de la commission administrative (non).

L'article L 25 du Code électoral qui énumère limitativement les personnes qui peuvent former une contestation relativement à l'inscription ou à la radiation d'un électeur, et, ensuite, être éventuellement admises à se pourvoir en cassation en vertu de l'article L 27, ne comprend dans son énumération, ni le maire, pris en cette qualité (la voie du pourvoi en cassation lui étant seulement ouverte lorsqu'il a été partie à l'instance devant le Tribunal en qualité d'électeur inscrit sur la liste électorale de la commune), ni la commission administrative, ni les membres de cette commission agissant en cette qualité.


Références :

Code électoral L25
Code électoral L27

Décision attaquée : Tribunal d'instance Chartres, 03 février 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-06-12 Bulletin 1975 II N. 178 p.145 (IRRECEVABILITE) ET LES ARRETS CITES . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-07-03 Bulletin 1975 II N. 207 p.168 (IRRECEVABILITE) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 1976, pourvoi n°76-60043, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 78 P. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 78 P. 62

Composition du Tribunal
Président : M. Cosse-Manière
Avocat général : M. Mazet
Rapporteur ?: M. Derenne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:76.60043
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