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02/03/1976 | FRANCE | N°74-11916

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mars 1976, 74-11916


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX X... SONT MARIES SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS ;

QU'IL A ETE PROCEDE AU COURS DU MARIAGE AU PARTAGE DES BIENS PROVENANT DE LA SUCCESSION DES GRANDS-PARENTS DE DAME X... DONT ELLE ETAIT HERITIERE ET QU'ELLE S'EST VU ATTRIBUER UNE PROPRIETE MOYENNANT PAIEMENT D'UNE SOULTE DE 500 000 FRANCS ;

QU'AMOROSO, PRETENDANT AVOIR FOURNI LES DENIERS QUI AURAIENT SERVI AU PAIEMENT DE CETTE SOULTE ET QUE CETTE REMISE DE DENIERS CONSTITUAIT UNE DONATION DEGUISEE, A ASSIGNE SON EPOUSE POUR FAI

RE JUGER QUE CETTE DONATION ETAIT NULLE ET POUR OBTENIR LA ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX X... SONT MARIES SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS ;

QU'IL A ETE PROCEDE AU COURS DU MARIAGE AU PARTAGE DES BIENS PROVENANT DE LA SUCCESSION DES GRANDS-PARENTS DE DAME X... DONT ELLE ETAIT HERITIERE ET QU'ELLE S'EST VU ATTRIBUER UNE PROPRIETE MOYENNANT PAIEMENT D'UNE SOULTE DE 500 000 FRANCS ;

QU'AMOROSO, PRETENDANT AVOIR FOURNI LES DENIERS QUI AURAIENT SERVI AU PAIEMENT DE CETTE SOULTE ET QUE CETTE REMISE DE DENIERS CONSTITUAIT UNE DONATION DEGUISEE, A ASSIGNE SON EPOUSE POUR FAIRE JUGER QUE CETTE DONATION ETAIT NULLE ET POUR OBTENIR LA RESTITUTION DE LA SOMME QU'IL AVAIT FOURNIE SUIVANT LA VALEUR ACTUELLE DU BIEN ATTRIBUE A SA FEMME ;

QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE CETTE DEMANDE FONDEE DANS SON PRINCIPE, ET A COMMIS UN EXPERT Y... RECHERCHER NOTAMMENT L'ORIGINE DES DENIERS AYANT SERVI AU REGLEMENT DE LA SOULTE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, SELON LE MOYEN, L'ARTICLE 1099-1 VISE LE CAS OU UN EPOUX "ACQUIERT UN BIEN AVEC DES DENIERS QUI LUI ONT ETE DONNES PAR L'AUTRE, QUE L'ATTRIBUTION D'UN BIEN DANS UN PARTAGE MEME LORSQU'ELLE S'ACCOMPAGNE DU VERSEMENT D'UNE SOULTE NE PEUT S'ANALYSER EN UNE ACQUISITION A TITRE ONEREUX ;

QUE DES LORS, L'ARTICLE 1099-1 NE PEUT S'APPLIQUER A CETTE OPERATION" ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QUE L'ARTICLE 1099-1 S'APPLIQUE A TOUTE REMISE GRATUITE DE DENIERS PAR UN EPOUX A L'AUTRE EN VUE DE PROCURER A CELUI-CI L'ENTREE, DANS SON PATRIMOINE, D'UN BIEN QUI NE S'Y TROUVAIT PAS DEJA SANS QU'IL Y AIT LIEU DE DISTINGUER SELON LA CAUSE JURIDIQUE, LE MODE DE REALISATION ET LA DATE D'EFFET DU TRANSFERT DE PROPRIETE;

QUE L'ARRET EST DONC LEGALEMENT JUSTIFIE ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-11916
Date de la décision : 02/03/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - Donation entre époux - Article 1099-1 du Code civil - Application - Conditions - Acquisition d'un bien - Transfert de propriété - Cause juridique, mode de réalisation et date d'effet - Absence d'influence.

* DONATION - Donation entre époux - Article 1099-1 du Code civil - Application - Conditions - Acquisition d'un bien - Attribution d'un bien par l'effet d'un partage avec soulte - Soulte fournie par le conjoint.

* DONATION - Donation entre époux - Donation déguisée - Nullité - Succession partage - Epoux s'étant porté adjudicataire avec les deniers fournis par le conjoint.

* SUCCESSION - Partage - Effet déclaratif - Domaine d'application - Conflit avec l'article 1099-1 du Code civil - Licitation - Epoux s'étant porté adjudicataire grâce aux deniers fournis par le conjoint.

* SUCCESSION PARTAGE - Licitation - Adjudication à l'un des cohéritiers - Soulte - Payement de la soulte avec les fonds fournis par le conjoint - Donation déguisée - Nullité.

L'article 1099-1 du Code civil prohibant les donations déguisées entre époux s'applique à toute remise gratuite de deniers par un époux à l'autre en vue de procurer à ce dernier l'entrée dans son patrimoine d'un bien qui ne s'y trouvait pas déjà, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la cause juridique, le mode de réalisation et la date d'effet de transfert de propriété. C'est donc à bon droit qu'une Cour d'appel déclare que le versement, par une épouse mariée sous le régime de la séparation de biens, d'une somme permettant à son conjoint de payer la soulte afférente à l'attribution d'un bien provenant de la succession de ses grands-parents, s'analyse comme une donation déguisée prohibée par l'article 1099-1 du code civil.


Références :

Code civil 1099-1

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 1 ), 28 janvier 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mar. 1976, pourvoi n°74-11916, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 88 P. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 88 P. 74

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Boucly
Rapporteur ?: M. Guimbellot
Avocat(s) : Demandeur M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.11916
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