SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE LE 7 MARS 1960, VERS 4 HEURES, ALORS QU'UN COMMENCEMENT D'INCENDIE VENAIT D'ETRE ETEINT DANS UN IMMEUBLE OCCUPE PAR LA SOCIETE HOTELIERE DU GRAND HOTEL DE CHAMPAGNE, UNE FUITE DE GAZ PROVENANT DE L'ECLATEMENT D'UNE CONDUITE EN PLOMB NON ISOLEE PROVOQUA UNE EXPLOSION CAUSANT D'IMPORTANTS DEGATS MATERIELS ET DES BLESSURES A TROIS GARDIENS DE LA PAIX, DONT MICHAUD, RESTES EN SURVEILLANCE SUR LES LIEUX APRES LE DEPART DES POMPIERS ;
QUE LES COMPAGNIES D'ASSURANCES L'UNION ET LIVERPOOL LONDON X... ONT ASSIGNE LE GAZ DE FRANCE ET SON ASSUREUR L'URBAINE ET LA SEINE EN REPARATION DU DOMMAGE SUBI PAR LA SOCIETE HOTELIERE, LEUR ASSUREE, QUE LE PREFET DE POLICE ET MICHAUD ONT ASSIGNE EGALEMENT EN REPARATION LE GAZ DE FRANCE, LA SOCIETE HOTELIERE DU GRAND HOTEL DE CHAMPAGNE AINSI QUE LEURS ASSUREURS RESPECTIFS ;
QUE LA COUR D'APPEL A RETENU L'ENTIERE RESPONSABILITE DE LA SOCIETE HOTELIERE, DEBOUTE LES COMPAGNIES L'UNION ET LIVERPOOL LONDON X... DE LEURS DEMANDES CONTRE LE GAZ DE FRANCE ET LA COMPAGNIE L'URBAINE ET LA SEINE, ENFIN MIS HORS DE CAUSE LES MEMES COMPAGNIES A L'EGARD DE LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE HOTELIERE EN RAISON DES DOMMAGES CORPORELS DES GARDIENS DE LA PAIX ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE GAZ DE FRANCE EST GARDIEN DES CANALISATIONS D'AMENEE DU GAZ JUSQU'AU COMPTEUR, QUE LE BRANCHEMENT SITUE A L'INTE RIEUR DE L'IMMEUBLE AVANT LE COMPTEUR DE L'ABONNE EST UNE DEPENDANCE DE LA CONCESSION, QUE LE GAZ DE FRANCE, QUI EN EST L'UTILISATEUR, A, SUR CETTE INSTALLATION, UN POUVOIR D'USAGE ET DE CONTROLE, QUE C'EST LA DILATATION DU GAZ QUI A PROVOQUE LA DECHIRURE DE LA CANALISATION ET QUE, L'INSTALLATION ETANT LOUEE A L'ABONNE PAR LE SERVICE NATIONAL, CE DERNIER A, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1719 DU CODE CIVIL, UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESSORT DE L'ARRET ET DES ECRITURES DU GAZ DE FRANCE QUE L'INSTALLATION, DATANT DE 1945, N'AVAIT JAM AIS ETE MODIFIE BIEN QUE SA CONCEPTION RENDIT NECESSAIRE DES VISITES PERIODIQUES ;
QU'IL RESSORT EN EFFET DES EXAMENS PRATIQUES QU'ELLE N'ETAIT PAS REGLEMENTAIRE ET ETAIT MAL SITUEE, QU'IL S'EN SUIVAIT QUE LE GAZ DE FRANCE AURAIT COMMIS UNE IMPRUDENCE EN AGREANT UNE TELLE INSTALLATION ;
QUE, DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE SUR CE POINT, LA SOCIETE HOTELIERE DU GRAND HOTEL DE CHAMPAGNE INDIQUAIT QU'ELLE AVAIT, AVANT LE SINISTRE, SIGNALE DES FUITES ET ANOMALIES AU GAZ DE FRANCE QUI N'EN AURAIT PAS TENU COMPTE ET ETAIT AU MOINS TENU D'EXIGER LA RESTAURATION DES INSTALLATIONS SOUMISES A SON CONTROLE, ALORS, ENFIN, QUE LE GAZ DE FRANCE, GARDIEN DE L'INSTALLATION JUSQU'AU COMPTEUR, ETAIT TENU ENVERS L'ABONNE D'UNE OBLIGATION DE PRUDENCE ET DE DILIGENCE ETENDUE EN RAISON DU DANGER QUE CONSTITUE LE GAZ, OBJET DE LA FOURNITURE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RETENU QUE L'ABONNE AVAIT CONSERVE LA GARDE DE L'INSTALLATION INTERIEURE COMPRENANT LA TUYAUTERIE RELIANT LE "POINT DE JONCTION" AU ROBINET "DE SURETE", RELEVE QUE LES RAPPORTS ENTRE LE GAZ DE FRANCE ET LA SOCIETE HOTELIERE DU GRAND HOTEL DE CHAMPAGNE SONT REGIS PAR LE CAHIER DES CHARGES PARTICULIERES ANNEXE A LA CONVENTION DE CONCESSION ET PAR L'ARRETE PREFECTORAL DU 6 SEPTEMBRE 1938, APPLICABLE EN LA CAUSE ET QUE LES ARTICLES 29 ET 33 DE CE DERNIER TEXTE DISPOSENT QUE LA RESPONSABILITE DE L'ADMINISTRATION OU DE L'EXPLOITATION NE PEUT ETRE ENGAGEE NI A L'OCCASION DU CONTROLE DES INSTALLATIONS INTERVENUES, NI DANS LE CAS D'UN ACCIDENT DU A UN DEFAUT DE CES DERNIERES ;
QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUN DE SES GRIEFS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME LE 21 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.