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11/02/1976 | FRANCE | N°74-14886

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 1976, 74-14886


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DESFEUX FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT LES CONSORTS X...
Y... EN LEUR APPEL D'UN JUGEMENT DE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX, ALORS QUE CE JUGEMENT AURAIT SEULEMENT ORDONNE AVANT DIRE DROIT UNE EXPERTISE ET SERAIT PUREMENT PREPARATOIRE, ET QU'EN VERTU DES ARTICLES 87 ET 88 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, QUI A INSTITUE DE NOUVELLES REGLES DE PROCEDURE CIVILE, PEUVENT SEULS ETRE IMMEDIATEMENT FRAPPES D'APPEL INDEPENDAMMENT DE LA DECISION SUR LE FOND LES JUGEMENTS QUI, TOUT EN ORDONNANT UNE MESURE D'INSTRUCTION, TRANCHENT DANS LEUR DISPOSITIF UNE PART

IE DU PRINCIPAL ;

MAIS ATTENDU QUE DESFEUX, DANS ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DESFEUX FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT LES CONSORTS X...
Y... EN LEUR APPEL D'UN JUGEMENT DE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX, ALORS QUE CE JUGEMENT AURAIT SEULEMENT ORDONNE AVANT DIRE DROIT UNE EXPERTISE ET SERAIT PUREMENT PREPARATOIRE, ET QU'EN VERTU DES ARTICLES 87 ET 88 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, QUI A INSTITUE DE NOUVELLES REGLES DE PROCEDURE CIVILE, PEUVENT SEULS ETRE IMMEDIATEMENT FRAPPES D'APPEL INDEPENDAMMENT DE LA DECISION SUR LE FOND LES JUGEMENTS QUI, TOUT EN ORDONNANT UNE MESURE D'INSTRUCTION, TRANCHENT DANS LEUR DISPOSITIF UNE PARTIE DU PRINCIPAL ;

MAIS ATTENDU QUE DESFEUX, DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LA COUR D'APPEL, N'A PAS INVOQUE L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL, IRRECEVABILITE QUI N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC ET QUE LES JUGES D'APPEL N'AVAIENT, DES LORS, PAS A RELEVER D'OFFICE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST NOUVEAU ET NE PEUT PAS ETRE PROPOSE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-14886
Date de la décision : 11/02/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen nouveau - Appel - Irrecevabilité.

* APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décision préparatoire - Irrecevabilité d'ordre public (non).

* JUGEMENTS ET ARRETS D'AVANT DIRE DROIT - Jugement préparatoire - Appel - Irrecevabilité - Moyen d'ordre public (non).

* POUVOIRS DES JUGES - Moyen - Moyen soulevé d'office - Moyen d'ordre public - Appel - Irrecevabilité de l'appel d'un jugement préparatoire.

* PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Appel - Irrecevabilité - Appel d'un jugement préparatoire.

L'irrecevabilité de l'appel d'un jugement purement préparatoire n'étant pas d'ordre public, n'a pas à être relevée d'office. Et l'intimé qui, dans ses conclusions d'appel n'a pas invoqué cette irrecevabilité ne peut proposer ce moyen pour la première fois devant la Cour de Cassation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 8 ), 09 juillet 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1961-07-18 Bulletin 1961 IV N. 793 p. 625 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1970-07-09 Bulletin 1970 III N. 472 p. 342 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 1976, pourvoi n°74-14886, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 45 P. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 45 P. 35

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Mazet
Rapporteur ?: M. Cazals
Avocat(s) : Demandeur M. Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.14886
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