SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DESFEUX FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT LES CONSORTS X...
Y... EN LEUR APPEL D'UN JUGEMENT DE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX, ALORS QUE CE JUGEMENT AURAIT SEULEMENT ORDONNE AVANT DIRE DROIT UNE EXPERTISE ET SERAIT PUREMENT PREPARATOIRE, ET QU'EN VERTU DES ARTICLES 87 ET 88 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, QUI A INSTITUE DE NOUVELLES REGLES DE PROCEDURE CIVILE, PEUVENT SEULS ETRE IMMEDIATEMENT FRAPPES D'APPEL INDEPENDAMMENT DE LA DECISION SUR LE FOND LES JUGEMENTS QUI, TOUT EN ORDONNANT UNE MESURE D'INSTRUCTION, TRANCHENT DANS LEUR DISPOSITIF UNE PARTIE DU PRINCIPAL ;
MAIS ATTENDU QUE DESFEUX, DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LA COUR D'APPEL, N'A PAS INVOQUE L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL, IRRECEVABILITE QUI N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC ET QUE LES JUGES D'APPEL N'AVAIENT, DES LORS, PAS A RELEVER D'OFFICE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST NOUVEAU ET NE PEUT PAS ETRE PROPOSE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.