La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/1976 | FRANCE | N°74-13316

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 1976, 74-13316


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DANIS FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, REPUTE CONTRADICTOIRE A SON EGARD, DE NE PAS CONTENIR LES ENONCIATIONS PERMETTANT DE CONTROLER LA REGULARITE DE L'ACTE D'APPEL EN DATE DU 13 AVRIL 1973, SUBORDONNEE A LA NON-EXPIRATION DU DELAI D'UN MOIS A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT QUI SERAIT EN DATE DU 12 MARS 1973, D'AVOIR ETE RENDU APRES UNE REASSIGNATION IRREGULIERE EN CE QU'ELLE NE CONTIENDRAIT PAS TOUTES LES MENTIONS PRESCRITES PAR LES ARTICLES 42 ET 45 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, ET DE NE PAS CONTENIR DES ENONCIATIONS INDIQUANT QUE L'ORDONNANCE DE CLOTURE

ETAIT ANTERIEURE A L'OUVERTURE DES DEBATS ;

M...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DANIS FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, REPUTE CONTRADICTOIRE A SON EGARD, DE NE PAS CONTENIR LES ENONCIATIONS PERMETTANT DE CONTROLER LA REGULARITE DE L'ACTE D'APPEL EN DATE DU 13 AVRIL 1973, SUBORDONNEE A LA NON-EXPIRATION DU DELAI D'UN MOIS A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT QUI SERAIT EN DATE DU 12 MARS 1973, D'AVOIR ETE RENDU APRES UNE REASSIGNATION IRREGULIERE EN CE QU'ELLE NE CONTIENDRAIT PAS TOUTES LES MENTIONS PRESCRITES PAR LES ARTICLES 42 ET 45 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, ET DE NE PAS CONTENIR DES ENONCIATIONS INDIQUANT QUE L'ORDONNANCE DE CLOTURE ETAIT ANTERIEURE A L'OUVERTURE DES DEBATS ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ET DU DOSSIER DE LA PROCEDURE QUE DANIS, INTIME, N'A PAS CONSTITUE AVOUE EN CAUSE D'APPEL ET N'A PAS CONCLU ;

ET ATTENDU QUE SI, EN VERTU DE L'ARTICLE 63 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, LE JUGE DOIT RELEVER D'OFFICE LA FIN DE NON-RECEVOIR, D'ORDRE PUBLIC, RESULTANT DE L'INOBSERVATION DU DELAI D'APPEL, IL NE RESULTE NI DE L'ARRET NI DU DOSSIER DE LA PROCEDURE QUE LA COUR D'APPEL AIT ETE, PAR LA PRODUCTION DE PIECES ETABLISSANT LE POINT DE DEPART DU DELAI D'APPEL, MISE A MEME DE CONSTATER L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL FORME PAR BACHER ;

QUE, DES LORS, LES GRIEFS FORMULES PAR LE MOYEN SONT NOUVEAUX ET, ETANT MELANGES DE FAIT ET DE DROIT, SONT IRRECEVABLES DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-13316
Date de la décision : 11/02/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Délai - Inobservation - Fin de non-recevoir - Caractère d'ordre public - Obligation pour les juges d'appel de la relever d'office - Conditions.

* CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Appel - Délai - Inobservation.

* CASSATION - Moyen nouveau - Demandeur au pourvoi ayant fait défaut devant les juges du fond.

* POUVOIRS DES JUGES - Moyen - Moyen soulevé d'office - Moyen d'ordre public - Fin de non-recevoir - Appel - Irrecevabilité - Appel hors délai.

* PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Moyen d'ordre public - Conditions.

* PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Appel - Irrecevabilité - Tardivité de l'appel - Conditions.

Si, en vertu de l'article 63 du décret du 20 juillet 1972, le juge doit relever d'office la fin de non-recevoir d'ordre public, résultant de l'inobservation du délai d'appel, c'est à la condition d'être mis à même de constater l'irrecevabilité de l'appel par la production de pièces établissant le point de départ du délai. L'intimé qui n'a pas constitué avoué ni conclu ne peut pas reprocher à l'arrêt réputé contradictoire de ne pas contenir les énonciations permettant de contrôler la régularité de l'acte d'appel subordonné à la non expiration du délai d'un mois à compter de la signification dès lors qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure ni de l'arrêt que la Cour a été mise à même de constater l'irrecevabilité de l'appel ; un tel moyen nouveau étant mélangé de fait et de droit est comme tel irrecevable en cassation.


Références :

Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 63

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 19 ), 29 avril 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1959-07-09 Bulletin 1959 II N. 569 p. 373 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1963-06-20 Bulletin 1963 IV N. 529 p. 435 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1964-07-20 Bulletin 1964 III N. 385 p. 342 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-01-19 Bulletin 1972 II N. 18 p. 16 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-01-09 Bulletin 1973 II N. 290 p. 173 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-01-25 Bulletin 1975 I N. 79 p. 70 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 1976, pourvoi n°74-13316, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 43 P. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 43 P. 33

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Mazet
Rapporteur ?: M. Cazals
Avocat(s) : Demandeur M. Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.13316
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award