SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DANIS FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, REPUTE CONTRADICTOIRE A SON EGARD, DE NE PAS CONTENIR LES ENONCIATIONS PERMETTANT DE CONTROLER LA REGULARITE DE L'ACTE D'APPEL EN DATE DU 13 AVRIL 1973, SUBORDONNEE A LA NON-EXPIRATION DU DELAI D'UN MOIS A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT QUI SERAIT EN DATE DU 12 MARS 1973, D'AVOIR ETE RENDU APRES UNE REASSIGNATION IRREGULIERE EN CE QU'ELLE NE CONTIENDRAIT PAS TOUTES LES MENTIONS PRESCRITES PAR LES ARTICLES 42 ET 45 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, ET DE NE PAS CONTENIR DES ENONCIATIONS INDIQUANT QUE L'ORDONNANCE DE CLOTURE ETAIT ANTERIEURE A L'OUVERTURE DES DEBATS ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ET DU DOSSIER DE LA PROCEDURE QUE DANIS, INTIME, N'A PAS CONSTITUE AVOUE EN CAUSE D'APPEL ET N'A PAS CONCLU ;
ET ATTENDU QUE SI, EN VERTU DE L'ARTICLE 63 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, LE JUGE DOIT RELEVER D'OFFICE LA FIN DE NON-RECEVOIR, D'ORDRE PUBLIC, RESULTANT DE L'INOBSERVATION DU DELAI D'APPEL, IL NE RESULTE NI DE L'ARRET NI DU DOSSIER DE LA PROCEDURE QUE LA COUR D'APPEL AIT ETE, PAR LA PRODUCTION DE PIECES ETABLISSANT LE POINT DE DEPART DU DELAI D'APPEL, MISE A MEME DE CONSTATER L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL FORME PAR BACHER ;
QUE, DES LORS, LES GRIEFS FORMULES PAR LE MOYEN SONT NOUVEAUX ET, ETANT MELANGES DE FAIT ET DE DROIT, SONT IRRECEVABLES DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.