La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1976 | FRANCE | N°75-11185

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 1976, 75-11185


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, APPLICABLE A LA CAUSE ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LES EXCES, SEVICES OU INJURES NE SONT DES CAUSES DE DIVORCE QU'A LA DOUBLE CONDITION QUE CES FAITS CONSTITUENT UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES DEVOIRS DU MARIAGE ET QU'ILS RENDENT INTOLERABLE LE MAINTIEN CONJUGAL ;

ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE EN DIVORCE DE C , L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ENONCE QUE DAME C EST L'AUTEUR D'UNE LETTRE ANONYME QUI CONSTITUE UNE VIOLATION "SUFFISAMMENT GRAVE ET RENOUVELEE DES OBLIGATIONS MATRIMONIALES POUR MOTIVER LA RUPTURE DU LI

EN CONJUGAL" ;

QU'IL NE RESULTE PAS DE CES MOTIFS QUE LA C...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, APPLICABLE A LA CAUSE ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LES EXCES, SEVICES OU INJURES NE SONT DES CAUSES DE DIVORCE QU'A LA DOUBLE CONDITION QUE CES FAITS CONSTITUENT UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES DEVOIRS DU MARIAGE ET QU'ILS RENDENT INTOLERABLE LE MAINTIEN CONJUGAL ;

ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE EN DIVORCE DE C , L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ENONCE QUE DAME C EST L'AUTEUR D'UNE LETTRE ANONYME QUI CONSTITUE UNE VIOLATION "SUFFISAMMENT GRAVE ET RENOUVELEE DES OBLIGATIONS MATRIMONIALES POUR MOTIVER LA RUPTURE DU LIEN CONJUGAL" ;

QU'IL NE RESULTE PAS DE CES MOTIFS QUE LA COUR D'APPEL AIT PRIS EN CONSIDERATION LA SECONDE CONDITION EXIGEE PAR L'ARTICLE SUSVISE ;

EN QUOI LA DECISION MANQUE DE BASE LEGALE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-11185
Date de la décision : 04/02/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Causes - Excès, sévices, injures graves - Double condition de l'article 232 du Code civil - Constatations nécessaires - Prise en considération de la seconde condition.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour accueillir la demande en divorce d'un mari, se borne à énoncer que le fait retenu à la charge de la femme constitue une violation "suffisamment grave et renouvelée des obligations matrimoniales pour motiver la rupture du lien conjugal", de tels motifs ne faisant pas apparaître que la Cour d'appel ait pris en considération la seconde condition exigée par l'article 232 du Code civil.


Références :

Code civil 232

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence, 10 décembre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-04-27 Bulletin 1974 II N. 130 p. 111 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-11-05 Bulletin 1975 II N. 283 p. 229 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 1976, pourvoi n°75-11185, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 37 P. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 37 P. 29

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Nores
Rapporteur ?: M. Derenne
Avocat(s) : Demandeur M. Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.11185
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award