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04/02/1976 | FRANCE | N°75-10849

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 février 1976, 75-10849


VU L'ARTICLE 3 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE DEMANDEUR EN CASSATION DOIT, A PEINE D'IRRECEVABILITE, JOINDRE A SA REQUETE A FIN DE POURVOI, DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION, UNE COPIE, SIGNIFIEE A PARTIE OU, SELON LE CAS, A AVOUE OU A AVOCAT, DE LA DECISION ATTAQUEE OU UNE EXPEDITION DE CETTE DECISION ;

ATTENDU QUE, LE 20 FEVRIER 1975, CAMPOPIANO S'EST POURVU EN CASSATION D'UN ARRET RENDU LE 10 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA AU PROFIT DES CONSORTS X... ;

QUE, LA COPIE DUDIT ARRET JOINTE A SA REQUET

E NE SATISFAISANT PAS AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE, LE POURVOI E...

VU L'ARTICLE 3 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE DEMANDEUR EN CASSATION DOIT, A PEINE D'IRRECEVABILITE, JOINDRE A SA REQUETE A FIN DE POURVOI, DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION, UNE COPIE, SIGNIFIEE A PARTIE OU, SELON LE CAS, A AVOUE OU A AVOCAT, DE LA DECISION ATTAQUEE OU UNE EXPEDITION DE CETTE DECISION ;

ATTENDU QUE, LE 20 FEVRIER 1975, CAMPOPIANO S'EST POURVU EN CASSATION D'UN ARRET RENDU LE 10 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA AU PROFIT DES CONSORTS X... ;

QUE, LA COPIE DUDIT ARRET JOINTE A SA REQUETE NE SATISFAISANT PAS AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE, LE POURVOI EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME LE 20 FEVRIER 1975 PAR CAMPOPIANO CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-10849
Date de la décision : 04/02/1976
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pièces jointes - Copie de la décision attaquée - Copie ne répondant pas aux exigences de l'article 3 du décret du 22 décembre 1967 - Irrecevabilité.

Il résulte de l'article 3 du décret du 22 décembre 1967, que le demandeur en cassation doit, à peine d'irrecevabilité, joindre à sa requête à fin de pourvoi déposée au greffe de la Cour de Cassation une copie signifiée à partie ou, selon le cas, à avoué ou à avocat, de la décision attaquée ou une expédition de cette décision. Lorsque la copie jointe à la requête ne satisfait pas aux exigences de ce texte, le pourvoi est irrecevable.


Références :

Décret 67-1210 du 22 décembre 1967 ART. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Bastia (Chambre civile ), 10 décembre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-12-13 Bulletin 1972 II N. 315 p. 260 (REJET) ET L'ARRET CITE.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 fév. 1976, pourvoi n°75-10849, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 52 P. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 52 P. 43

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Albaut
Rapporteur ?: Mme Flipo

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.10849
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