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03/02/1976 | FRANCE | N°75-80023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 1976, 75-80023


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 3 ET 21 DU DECRET N 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QUE, SAUF DISPOSITIONS SPECIALES, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME PAR UNE REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ET ETRE SIGNE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION ;

ATTENDU QUE, LE 7 JUIN 1975, SOULAS A DECLARE, AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UN ARRET DE CETTE JURIDICTION, EN DATE DU 5 MAI 1975, CONFIRMANT UNE DECISION DU JUGE DES ENFANTS AYANT ORDONNE, A SON EGARD, UNE MESURE DE TUTELLE AUX PRES

TATIONS SOCIALES ;

QU'EN PAREILLE MATIERE , AUCUNE DISPOSI...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 3 ET 21 DU DECRET N 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QUE, SAUF DISPOSITIONS SPECIALES, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME PAR UNE REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ET ETRE SIGNE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION ;

ATTENDU QUE, LE 7 JUIN 1975, SOULAS A DECLARE, AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UN ARRET DE CETTE JURIDICTION, EN DATE DU 5 MAI 1975, CONFIRMANT UNE DECISION DU JUGE DES ENFANTS AYANT ORDONNE, A SON EGARD, UNE MESURE DE TUTELLE AUX PRESTATIONS SOCIALES ;

QU'EN PAREILLE MATIERE , AUCUNE DISPOSITION NE DISPENSANT LES PARTIES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION, LE PRESENT POURVOI DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI N 75-80 023 FORME CONTRE L'ARRET RENDU DANS L'AFFAIRE SUSVISEE, LE 5 MAI 1975, PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS (CHAMBRE DES MINEURS).


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-80023
Date de la décision : 03/02/1976
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Décisions susceptibles - Juge des enfants - Tutelle aux prestations sociales (non).

* CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Forme - Tutelle aux allocations familiales.

* SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - Allocations familiales - Tutelle - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Forme.

En matière de tutelle aux prestations sociales, aucune disposition ne dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Doit, dès lors, être déclaré irrecevable le pourvoi en cassation formé, en pareille matière, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.


Références :

Décret 67-1210 du 22 décembre 1967 ART. 21
Décret 67-1210 du 22 décembre 1967 ART. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans (Chambre spéciale des mineurs), 05 mai 1975

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1976-01-06 Bulletin 1976 I N. 3 (1) p. 4 (IRRECEVABILITE) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 1976, pourvoi n°75-80023, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 47 P. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 47 P. 39

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Albaut
Rapporteur ?: M. Joubrel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.80023
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