SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DE LA DAME Y... TENDANT A SON INSCRIPTION SUR LA LISTE DES CONSEILS JURIDIQUES ;
ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT QUE REMPLISSANT PERSONNELLEMENT TOUTES LES CONDITIONS REQUISES, CELLE-CI NE POUVAIT VOIR ECARTER SA DEMANDE EN RAISON DES AGISSEMENTS DE SON MARI SANS QUE LA COUR D'APPEL NE VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 54 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 ET LA REGLE DE LA PERSONNALITE DES PEINES ;
QU'IL PRETEND ENCORE QUE LE JUGEMENT QUI AVAIT FAIT DROIT A SA PRETENTION, ET DONT LA CONFIRMATION ETAIT DEMANDEE PAR CETTE DAME, AYANT TENU COMPTE DE CE QUE LE MARI ETAIT GRAVEMENT MALADE ET NE POUVAIT PLUS EXERCER AUCUNE ACTIVITE DANS LE CABINET, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT STATUER SANS FAIRE ETAT DE CETTE CIRCONSTANCE DE NATURE A SUPPRIMER TOUT OBSTACLE A L'INSCRIPTION EN L'ABSENCE DE TOUT FAIT PERSONNEL A LA DAME MARIAGE X... A LA MORALITE PROFESSIONNELLE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 54 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 IMPOSE A CEUX QUI POSTULENT LEUR INSCRIPTIOM SUR LA LISTE DES CONSEILS JURIDIQUES DE SATISFAIRE AUX CONDITIONS DE MORALITE EXIGEES DES AVOCATS ;
QUE LES JUGES D'APPEL, QUI N'AVAIENT A PRENDRE EN CONSIDERATION A CET EGARD QUE LE COMPORTEMENT DE LA DAME Y..., ONT PU, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS DE CELLE-CI, ESTIMER QU'ELLE NE REMPLISSAIT PAS CETTE CONDITION EN RAISON DU FAIT QU'ELLE N'AVAIT PAS PRIS LE SOIN D'ECARTER DE LA GESTION DE SON CABINET SON MARI QUI AVAIT ETE CONDAMNE A DE MULTIPLES REPRISES POUR FABRICATION DE FAUX CERTIFICATS, FRAUDE FISCALE, ESCROQUERIE, ABUS DE CONFIANCE, BANQUEROUTE, EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION, ET QUE CELUI-CI AVAIT UNE LARGE PART DANS LA DIRECTION DES AFFAIRES ET LA REMPLACAIT LORSQU'ELLE S'ABSENTAIT ;
QUE LES GRIEFS INVOQUES NE SONT FONDES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.