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22/01/1976 | FRANCE | N°74-14935

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 1976, 74-14935


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M X... GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DIVORCE, AU MOTIF NOTAMMENT QUE DEUX ATTESTATIONS VISEES PAR LE JUGEMENT, FAISANT ETAT DE SCENES PROVOQUEES PAR LA FEMME AU LIEU DE TRAVAIL DU MARI, NE FIGURAIENT PAS AU DOSSIER, ALORS QUE CES PIECES AYANT ETE EXPRESSEMENT VISEES DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, IL AURAIT APPARTENU A LA COUR D'ORDONNER TOUTES MESURES UTILES POUR EN OBTENIR COMMUNICATION ;

MAIS ATTENDU QU'IL APPARTIENT AUX PARTIES DE PRODUIRE LEURS MOYENS DE PREUVE ;

QUE SI L'ARTICLE 11 DU DECRET DU 9 SEPTE

MBRE 1971 DISPOSE QUE LE JUGE PEUT ENJOINDRE A UNE PARTIE D...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M X... GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DIVORCE, AU MOTIF NOTAMMENT QUE DEUX ATTESTATIONS VISEES PAR LE JUGEMENT, FAISANT ETAT DE SCENES PROVOQUEES PAR LA FEMME AU LIEU DE TRAVAIL DU MARI, NE FIGURAIENT PAS AU DOSSIER, ALORS QUE CES PIECES AYANT ETE EXPRESSEMENT VISEES DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, IL AURAIT APPARTENU A LA COUR D'ORDONNER TOUTES MESURES UTILES POUR EN OBTENIR COMMUNICATION ;

MAIS ATTENDU QU'IL APPARTIENT AUX PARTIES DE PRODUIRE LEURS MOYENS DE PREUVE ;

QUE SI L'ARTICLE 11 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 DISPOSE QUE LE JUGE PEUT ENJOINDRE A UNE PARTIE DE PRODUIRE UN ELEMENT DE PREUVE, A LA REQUETE DE L'AUTRE PARTIE, IL S'AGIT D'UNE SIMPLE FACULTE DONT L'EXERCICE EST LAISSE A SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE ;

QU'UNE PARTIE QUI S'EST ABSTENUE DE PRODUIRE UN DOCUMENT NE PEUT SE FAIRE UN GRIEF DE CE QUE LE JUGE NE LUI AIT PAS ADRESSE D'INJONCTION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-14935
Date de la décision : 22/01/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Eléments de preuve - Injonction du juge (décret du 9 septembre 1971) - Simple faculté - Pouvoir discrétionnaire.

* POUVOIRS DES JUGES - Pouvoir discrétionnaire - Preuve - Eléments de preuve - Injonction du juge.

* POUVOIRS DES JUGES - Preuve - Eléments de preuve - Production - Injonction du juge - Simple faculté - Article 11 du décret du 9 septembre 1971.

Il appartient aux parties de produire leurs moyens de preuve. Si l'article 11 du décret du 9 septembre 1971 dispose que le juge peut enjoindre à une partie de produire un élément de preuve, à la requête de l'autre partie, il s'agit d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. Une partie qui s'est abstenue de produire un document ne peut se faire un grief de ce que le juge ne lui ait pas adressé d'injonction.


Références :

Décret 71-740 du 09 septembre 1971 ART. 11

Décision attaquée : Cour d'appel Saint-Denis de la Réunion, 19 juillet 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-01-13 Bulletin 1971 II N. 11 (2) p. 7 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-12-04 Bulletin 1973 I N. 336 (2) p. 296 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-12-07 Bulletin 1973 II N. 325 (2) p. 265 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-10-21 Bulletin 1975 I N. 281 (2) p. 236 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 1976, pourvoi n°74-14935, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 24 P. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 24 P. 20

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Mazet
Rapporteur ?: M. Béquet
Avocat(s) : Demandeur M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.14935
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