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22/01/1976 | FRANCE | N°74-12621

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 1976, 74-12621


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 8 ET 10 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES ARTICLES, EN MATIERE DE DELIT, LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE EST DE TROIS ANNEES REVOLUES ;

QUE, SELON LE SECOND ARTICLE, L'ACTION CIVILE NE PEUT ETRE ENGAGEE APRES EXPIRATION DU DELAI DE PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QU'IMPUTANT A LA FAUTE DE SCHMITZ, SON BAILLEUR, LE DECES DE LEUR FILS CHRISTIAN X..., SURVENU, DANS LA NUIT DU 1ER AU 2 JANVIER 1968, DU A UNE INTOXICATION PAR OXYDE DE CARBONE, LES

EPOUX X... ONT, SUIVANT ASSIGNATION DU 26 JUILLET 1971, DEMANDE R...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 8 ET 10 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES ARTICLES, EN MATIERE DE DELIT, LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE EST DE TROIS ANNEES REVOLUES ;

QUE, SELON LE SECOND ARTICLE, L'ACTION CIVILE NE PEUT ETRE ENGAGEE APRES EXPIRATION DU DELAI DE PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QU'IMPUTANT A LA FAUTE DE SCHMITZ, SON BAILLEUR, LE DECES DE LEUR FILS CHRISTIAN X..., SURVENU, DANS LA NUIT DU 1ER AU 2 JANVIER 1968, DU A UNE INTOXICATION PAR OXYDE DE CARBONE, LES EPOUX X... ONT, SUIVANT ASSIGNATION DU 26 JUILLET 1971, DEMANDE REPARATION DE LEUR PREJUDICE A SCHMITZ ;

ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE ET CONDAMNER SCHMITZ ENVERS LES EPOUX X..., SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL QUI A RELEVE, A L'ENCONTRE DE SCHMITZ, UN MANQUEMENT A SES OBLIGATIONS DE BAILLEUR ET PRECISE QUE CE MANQUEMENT S'ANALYSAIT A L'EGARD DESDITS EPOUX EN UN SIMPLE FAIT PRESENTANT UN CARACTERE QUASI DELICTUEL, ENONCE QU'AUCUNE FAUTE CONSTITUTIVE D'INFRACTION PENALE N'ETANT RELEVEE CONTRE SCHMITZ, LA PRESCRIPTION PENALE INVOQUEE PAR CELLE-CI ETAIT INAPPLICABLE ;

MAIS ATTENDU QUE LA FAUTE PREVUE A L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL ETANT IDENTIQUE A CELLE PREVUE PAR L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, LES CONDAMNATIONS CIVILES PRONONCEES AU PROFIT DES EPOUX X... SE TROUVAIENT AVOIR POUR SEUL FONDEMENT LE DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-12621
Date de la décision : 22/01/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION PENALE - Action civile - Action fondée sur l'article 1382 du Code civil - Faute - Faits constitutifs - Identité avec ceux du délit d'homicide ou de blessures involontaires.

* BAIL EN GENERAL - Bailleur - Responsabilité civile - Faute - Asphyxie d'un locataire - Décès - Action des ayants droit en réparation de leur préjudice personnel - Prescription pénale - Application.

Selon l'article 8 du code de procédure pénale, en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues, et, selon l'article 10 du même code, l'action civile ne peut être engagée après l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Dès lors, en l'état de l'action en réparation de leur préjudice personnel intentée par les ayants droit d'une victime décédée à la suite d'une intoxication par oxyde de carbone, contre le bailleur de l'appartement dont cette dernière était locataire, encourt la cassation, l'arrêt qui pour accueillir la demande et condamner le bailleur sur le fondement de l'article 1382 du code civil, énonce d'une part que celui-ci a manqué à ses obligations de bailleur en précisant que ce manquement s'analysait à l'égard des demandeurs en un simple fait présentant un caractère délictuel ; d'autre part, qu'aucune faute constitutive d'infraction pénale n'étant relevée contre ledit bailleur, la prescription pénale invoquée par celui-ci était inapplicable. En effet, la faute prévue à l'article 319 du code pénal étant identique à celle prévue par l'article 1382 du code civil, les condamnations civiles prononcées au profit des demandeurs se trouvaient avoir pour seul fondement le délit d'homicide involontaire.


Références :

Code civil 1382
Code de procédure pénale 10
Code de procédure pénale 8
Code pénal 319

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 7 ), 01 mars 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-07-19 Bulletin 1965 II N. 669 p. 466 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-07-11 Bulletin 1966 II N. 775 p. 544 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-05-16 Bulletin 1972 II N. 153 p. 126 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-12-20 Bulletin 1972 II N. 329 (1) p. 272 (REJET) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 1976, pourvoi n°74-12621, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 23 P. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 23 P. 19

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Mazet
Rapporteur ?: M. Derenne
Avocat(s) : Demandeur M. Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.12621
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