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14/01/1976 | FRANCE | N°74-13067

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 1976, 74-13067


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1984 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER JAMET AU PAIEMENT A HAELEWYN D'UNE COMMISSION DE 8 200 FRANCS QU'IL S'ETAIT ENGAGE A LUI VERSER EN REMUNERATION DE SES BONS OFFICES DANS LA REALISATION DE L'ACHAT D'UN PAVILLON, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QU'HAELEWYN A BIEN SERVI D'INTERMEDIAIRE ENTRE LA VENDERESSE ET L'ACHETEUR POUR PARVENIR A UNE VENTE QUI A EFFECTIVEMENT ETE REALISEE, ENONCE "QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR DE REDUIRE EN FONCTION DE L'IMPORTANCE DE CE SERVICE UN TAUX (DE COMMISSION) QUI A ETE FORMELLEMENT ARRETE DE L'ACCORD

DES PARTIES" SANS RECHERCHER SI CET ACCORD N'ETAIT P...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1984 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER JAMET AU PAIEMENT A HAELEWYN D'UNE COMMISSION DE 8 200 FRANCS QU'IL S'ETAIT ENGAGE A LUI VERSER EN REMUNERATION DE SES BONS OFFICES DANS LA REALISATION DE L'ACHAT D'UN PAVILLON, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QU'HAELEWYN A BIEN SERVI D'INTERMEDIAIRE ENTRE LA VENDERESSE ET L'ACHETEUR POUR PARVENIR A UNE VENTE QUI A EFFECTIVEMENT ETE REALISEE, ENONCE "QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR DE REDUIRE EN FONCTION DE L'IMPORTANCE DE CE SERVICE UN TAUX (DE COMMISSION) QUI A ETE FORMELLEMENT ARRETE DE L'ACCORD DES PARTIES" SANS RECHERCHER SI CET ACCORD N'ETAIT PAS INTERVENU POSTERIEUREMENT A LA VENTE DU PAVILLON, D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-13067
Date de la décision : 14/01/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Commission - Montant - Montant contradictoirement fixé - Réduction - Accord des parties postérieur à la vente - Recherche nécessaire.

* MANDAT - Mandataire - Rémunération - Vente d'immeuble - Rémunération contradictoirement fixée - Réduction - Accord des parties postérieur à la vente - Recherche nécessaire.

* VENTE - Intermédiaire - Commission - Montant - Montant contradictoirement fixé - Réduction - Accord des parties postérieur à la vente - Recherche nécessaire.

Est dépourvu de base légale l'arrêt qui, après avoir constaté qu'un agent d'affaires a servi d'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur d'un immeuble pour parvenir à la réalisation de la vente, condamne l'acheteur à lui verser la commission promise, au motif qu'il n'appartient pas à la Cour d'en déduire, en fonction du service rendu, le montant fixé d'accord entre les parties, sans rechercher si cet accord n'était pas postérieur à la vente de l'immeuble.


Références :

Code civil 1984

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre 1 ), 10 avril 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 1976, pourvoi n°74-13067, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 10 P. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 10 P. 9

Composition du Tribunal
Président : M. Parlange Cdff
Avocat général : M. Albaut
Rapporteur ?: M. Pauthe
Avocat(s) : Demandeur M. Peignot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.13067
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