SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE DAME Y..., EPOUSE Z..., FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU SUR SON OPPOSITION A L'ORDONNANCE DE TAXE DES FRAIS DE ME X..., ALORS AVOUE DE SON ADVERSAIRE, DAME Y..., EPOUSE B..., D'UNE PART, DE L'AVOIR EN VIOLATION DE L'ARTICLE 4, ALINEA 3, DE LA LOI DU 24 DECEMBRE 1897, DEBOUTEE DE SON OPPOSITION ALORS QUE L'ABSENCE DE SA MOTIVATION NE SERAIT PAS SANCTIONNEE PAR LA NULLITE ET QUE TOUTE MOTIVATION, FONDEE OU NON, SATISFERAIT AUX EXIGENCES LEGALES, ET, D'AUTRE PART, D'AVOIR REFUSE DE SURSEOIR A STATUER, ALORS QUE LA DEMANDE DE COMPENSATION, QUI AURAIT ETE DEVELOPPEE DEVANT LE TRIBUNAL ET ENSUITE DEVANT LA COUR D'APPEL, AURAIT CONSTITUE UN MOTIF VALABLE D'OPPOSITION ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN L'ETAT DES TEXTES, ALORS APPLICABLES, LA JURIDICTION SAISIE DE L'OPPOSITION A TAXE NE POUVAIT STATUER QUE SUR LES MOYENS CONTENUS DANS L'EXPLOIT D'OPPOSITION ET PROPOSES DANS LE DELAI PREVU PAR LA LOI ;
QU'EN L'ESPECE LA COUR D'APPEL A REPRODUIT, SANS DENATURATION, LES TERMES DE L'ACTE D'OPPOSITION PAR LESQUELS DAME A... SE BORNAIT A CONTESTER "DEVOIR QUOI QUE CE SOIT" ET EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE CES DECLARATIONS NE SONT PAS DES MOTIFS AU SENS JURIDIQUE DU TERME ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE DAME Z... NE POUVAIT, AINSI QU'IL VIENT D'ETRE DIT, PROPOSER DE NOUVEAUX MOYENS APRES L'EXPIRATION DU DELAI PREVU PAR LA LOI ;
QU'ELLE S'ETAIT BORNEE DEVANT LE TRIBUNAL, PUIS LA COUR D'APPEL, A PRETENDRE QU'IL Y AURAIT EU LIEU DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE DAME B... AIT RAPPORTE CERTAINS MEUBLES A LA SUCCESSION DE LEUR MERE ;
QUE LA DECISION PRISE PAR LA COUR D'APPEL SUR UNE TELLE DEMANDE DE SURSIS EMANAIT DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIREPOUR UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.