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07/01/1976 | FRANCE | N°74-13362

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 1976, 74-13362


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE DAME Y..., EPOUSE Z..., FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU SUR SON OPPOSITION A L'ORDONNANCE DE TAXE DES FRAIS DE ME X..., ALORS AVOUE DE SON ADVERSAIRE, DAME Y..., EPOUSE B..., D'UNE PART, DE L'AVOIR EN VIOLATION DE L'ARTICLE 4, ALINEA 3, DE LA LOI DU 24 DECEMBRE 1897, DEBOUTEE DE SON OPPOSITION ALORS QUE L'ABSENCE DE SA MOTIVATION NE SERAIT PAS SANCTIONNEE PAR LA NULLITE ET QUE TOUTE MOTIVATION, FONDEE OU NON, SATISFERAIT AUX EXIGENCES LEGALES, ET, D'AUTRE PART, D'AVOIR REFUSE DE SURSEOIR A STATUER, ALORS QUE LA DEMAND

E DE COMPENSATION, QUI AURAIT ETE DEVELOPPEE DE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE DAME Y..., EPOUSE Z..., FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU SUR SON OPPOSITION A L'ORDONNANCE DE TAXE DES FRAIS DE ME X..., ALORS AVOUE DE SON ADVERSAIRE, DAME Y..., EPOUSE B..., D'UNE PART, DE L'AVOIR EN VIOLATION DE L'ARTICLE 4, ALINEA 3, DE LA LOI DU 24 DECEMBRE 1897, DEBOUTEE DE SON OPPOSITION ALORS QUE L'ABSENCE DE SA MOTIVATION NE SERAIT PAS SANCTIONNEE PAR LA NULLITE ET QUE TOUTE MOTIVATION, FONDEE OU NON, SATISFERAIT AUX EXIGENCES LEGALES, ET, D'AUTRE PART, D'AVOIR REFUSE DE SURSEOIR A STATUER, ALORS QUE LA DEMANDE DE COMPENSATION, QUI AURAIT ETE DEVELOPPEE DEVANT LE TRIBUNAL ET ENSUITE DEVANT LA COUR D'APPEL, AURAIT CONSTITUE UN MOTIF VALABLE D'OPPOSITION ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN L'ETAT DES TEXTES, ALORS APPLICABLES, LA JURIDICTION SAISIE DE L'OPPOSITION A TAXE NE POUVAIT STATUER QUE SUR LES MOYENS CONTENUS DANS L'EXPLOIT D'OPPOSITION ET PROPOSES DANS LE DELAI PREVU PAR LA LOI ;

QU'EN L'ESPECE LA COUR D'APPEL A REPRODUIT, SANS DENATURATION, LES TERMES DE L'ACTE D'OPPOSITION PAR LESQUELS DAME A... SE BORNAIT A CONTESTER "DEVOIR QUOI QUE CE SOIT" ET EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE CES DECLARATIONS NE SONT PAS DES MOTIFS AU SENS JURIDIQUE DU TERME ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE DAME Z... NE POUVAIT, AINSI QU'IL VIENT D'ETRE DIT, PROPOSER DE NOUVEAUX MOYENS APRES L'EXPIRATION DU DELAI PREVU PAR LA LOI ;

QU'ELLE S'ETAIT BORNEE DEVANT LE TRIBUNAL, PUIS LA COUR D'APPEL, A PRETENDRE QU'IL Y AURAIT EU LIEU DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE DAME B... AIT RAPPORTE CERTAINS MEUBLES A LA SUCCESSION DE LEUR MERE ;

QUE LA DECISION PRISE PAR LA COUR D'APPEL SUR UNE TELLE DEMANDE DE SURSIS EMANAIT DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIREPOUR UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-13362
Date de la décision : 07/01/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) FRAIS ET DEPENS - Taxe - Opposition - Procédure - Exploit d'opposition - Motifs - Définition.

FRAIS ET DEPENS - Taxe - Opposition - Moyen - Moyen non contenu dans l'exploit d'opposition et non proposé dans le délai de quinzaine (loi du 24 décembre 1897 article 4) - Application - * FRAIS ET DEPENS - Taxe - Opposition - Procédure - Exploit d'opposition - Motivation nécessaire.

En application de l'article 4 alinéa 3 de la loi du 24 décembre 1897, la juridiction saisie d'une opposition à taxe ne pouvait statuer que sur les moyens contenus dans l'exploit d'opposition et proposés dans le délai prévu par la loi. La déclaration de l'opposant qui se borne dans son acte d'opposition à contester "devoir quoi que se soit" n'est pas un motif au sens juridique du terme.

2) FRAIS ET DEPENS - Taxe - Opposition - Sursis à statuer - Pouvoirs des juges du fond.

POUVOIRS DES JUGES - Pouvoir discrétionnaire - Sursis à statuer - * PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Pouvoirs des juges du fond - Pouvoir discrétionnaire.

La décision prise par la Cour d'appel sur une demande de sursis à statuer sur une opposition à taxe émane du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient pour une bonne administration de la justice.


Références :

Décret 72-466 du 09 juin 1972 ART. 97 A ART. 103
Décret 72-784 du 25 août 1972 ART. 3 A ART. 10
LOI du 24 décembre 1897 ART. 4 AL. 3
LOI 71-1130 du 31 décembre 1971

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre 2 ), 27 mai 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1959-07-02 Bulletin 1959 II N. 547 p. 358 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1968-10-09 Bulletin 1968 II N. 234 p. 164 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-06-09 Bulletin 1971 II N. 209 p. 143 (1) (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 1976, pourvoi n°74-13362, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 6 P. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 6 P. 5

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Boutemail
Rapporteur ?: M. Lorgnier
Avocat(s) : Demandeur M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.13362
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