REJET DU POURVOI DE X... (GEORGES) CONTRE UN ARRET RENDU LE 3 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE QUI L'A CONDAMNE A LA PEINE DE DEUX ANNEES D'EMPRISONNEMENT ET A CINQ ANNEES D'INTERDICTION DE SEJOUR POUR INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI DU 27 VENTOSE AN VIII, DE L'ORDONNANCE DU 13 JANVIER 1945, DES ARTICLES 398, 520 ET 801 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1972, DES ARTICLES 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE COMME INOPERANTE L'EXCEPTION DE NULLITE DU JUGEMENT RENDU PAR UN JUGE UNIQUE;
"AU MOTIF QUE LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER AVAIENT CONSERVE UN REGIME SPECIAL ET QUE NOTAMMENT LES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 13 JANVIER 1945 INSTITUANT A TITRE PRVISOIRE UN JUGE UNIQUE Y ETAIENT DEMEUREES APPLICABLES;
"QUE DES LORS LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 398 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI PREVOIENT QUE LORSQUE LE PREVENU EST EN ETAT DE DETENTION PROVISOIRE LORS DE SA COMPARUTION A L'AUDIENCE, LE TRIBUNAL DOIT ETRE COMPOSE DE TROIS MAGISTRATS, ETAIENT CONTRAIRES AUX REGLES FIXANT LA COMPOSITION DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE AYANT LEUR SIEGE DANS CES DEPARTEMENTS ET PAR CONSEQUENT NE S'Y APPLIQUAIENT PAS;
"ALORS QUE L'ARTICLE 398 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, TEL QU'IL RESULTE DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1972, QUI, EN VUE D'UNE MEILLEURE GARANTIE DES DROITS INDIVIDUELS, EXCLUT L'INTERVENTION DU JUGE UNIQUE LORSQUE LE PREVENU EST EN ETAT DE DETENTION PROVISOIRE, LOIN D'ETRE CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DE 1945, LA COMPLETE ET EN FIXE LES MODALITES D'APPLICATION, AINSI D'AILLEURS QUE LE TEXTE MEME DE L'ORDONNANCE DE 1945 LE PREVOYAIT";
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE PREVENU X..., QUI SE TROUVAIT EN ETAT DE DETENTION PROVISOIRE LORS DE SA COMPARUTION DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL A ETE CONDAMNE A LA PEINE DE DEUX ANNEES D'EMPRISONNEMENT AINSI QU'A CINQ ANNEES D'INTERDICTION DE SEJOUR;
QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET, AINSI QUE DE CELLES DU JUGEMENT QUE LE TRIBUNAL AYANT STATUE EN PREMIERE INSTANCE ETAIT COMPOSE D'UN SEUL MAGISTRAT;
ATTENDU QU'A BON DROIT LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1972, "SIMPLIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE PENALE" N'AVAIT PAS ABROGE LA LEGISLATION ANTERIEURE REGLEMENTANT LA COMPOSITION DES TRIBUNAUX DANS LE DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE;
QU'IL S'ENSUIT QU'EST TOUJOURS APPLICABLE DANS CE DEPARTEMENT L'ORDONNANCE DU 13 JANVIER 1945, LAQUELLE DISPOSE QUE LES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE PEUVENT ETRE RENDUS PAR UN SEUL MAGISTRAT;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI