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17/12/1975 | FRANCE | N°75-91747

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 1975, 75-91747


REJET DU POURVOI DE X... (GEORGES) CONTRE UN ARRET RENDU LE 3 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE QUI L'A CONDAMNE A LA PEINE DE DEUX ANNEES D'EMPRISONNEMENT ET A CINQ ANNEES D'INTERDICTION DE SEJOUR POUR INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI DU 27 VENTOSE AN VIII, DE L'ORDONNANCE DU 13 JANVIER 1945, DES ARTICLES 398, 520 ET 801 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1972, DES ARTICLES 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT

DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARR...

REJET DU POURVOI DE X... (GEORGES) CONTRE UN ARRET RENDU LE 3 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE QUI L'A CONDAMNE A LA PEINE DE DEUX ANNEES D'EMPRISONNEMENT ET A CINQ ANNEES D'INTERDICTION DE SEJOUR POUR INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI DU 27 VENTOSE AN VIII, DE L'ORDONNANCE DU 13 JANVIER 1945, DES ARTICLES 398, 520 ET 801 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1972, DES ARTICLES 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE COMME INOPERANTE L'EXCEPTION DE NULLITE DU JUGEMENT RENDU PAR UN JUGE UNIQUE;

"AU MOTIF QUE LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER AVAIENT CONSERVE UN REGIME SPECIAL ET QUE NOTAMMENT LES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 13 JANVIER 1945 INSTITUANT A TITRE PRVISOIRE UN JUGE UNIQUE Y ETAIENT DEMEUREES APPLICABLES;

"QUE DES LORS LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 398 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI PREVOIENT QUE LORSQUE LE PREVENU EST EN ETAT DE DETENTION PROVISOIRE LORS DE SA COMPARUTION A L'AUDIENCE, LE TRIBUNAL DOIT ETRE COMPOSE DE TROIS MAGISTRATS, ETAIENT CONTRAIRES AUX REGLES FIXANT LA COMPOSITION DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE AYANT LEUR SIEGE DANS CES DEPARTEMENTS ET PAR CONSEQUENT NE S'Y APPLIQUAIENT PAS;

"ALORS QUE L'ARTICLE 398 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, TEL QU'IL RESULTE DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1972, QUI, EN VUE D'UNE MEILLEURE GARANTIE DES DROITS INDIVIDUELS, EXCLUT L'INTERVENTION DU JUGE UNIQUE LORSQUE LE PREVENU EST EN ETAT DE DETENTION PROVISOIRE, LOIN D'ETRE CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DE 1945, LA COMPLETE ET EN FIXE LES MODALITES D'APPLICATION, AINSI D'AILLEURS QUE LE TEXTE MEME DE L'ORDONNANCE DE 1945 LE PREVOYAIT";

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE PREVENU X..., QUI SE TROUVAIT EN ETAT DE DETENTION PROVISOIRE LORS DE SA COMPARUTION DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL A ETE CONDAMNE A LA PEINE DE DEUX ANNEES D'EMPRISONNEMENT AINSI QU'A CINQ ANNEES D'INTERDICTION DE SEJOUR;

QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET, AINSI QUE DE CELLES DU JUGEMENT QUE LE TRIBUNAL AYANT STATUE EN PREMIERE INSTANCE ETAIT COMPOSE D'UN SEUL MAGISTRAT;

ATTENDU QU'A BON DROIT LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1972, "SIMPLIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE PENALE" N'AVAIT PAS ABROGE LA LEGISLATION ANTERIEURE REGLEMENTANT LA COMPOSITION DES TRIBUNAUX DANS LE DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE;

QU'IL S'ENSUIT QU'EST TOUJOURS APPLICABLE DANS CE DEPARTEMENT L'ORDONNANCE DU 13 JANVIER 1945, LAQUELLE DISPOSE QUE LES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE PEUVENT ETRE RENDUS PAR UN SEUL MAGISTRAT;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 75-91747
Date de la décision : 17/12/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRANCE D'OUTRE-MER - Département d'outre-mer - Juridictions correctionnelles - Composition - Magistrat unique - Tribunal correctionnel.

La loi n. 72-1226 du 29 décembre 1972 n'a pas modifié les dispositions de l'ordonnance 45-54 du 13 janvier 1945 applicable dans les départements d'Outre-Mer et qui précise que les jugements des tribunaux de première instance pourront en toute matière être rendus par un seul magistrat.


Références :

LOI 72-1226 du 29 décembre 1972
Ordonnance 45-54 du 13 janvier 1945

Décision attaquée : Cour d'appel Basse-Terre, 03 juin 1975

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-10-21 Bulletin Criminel 1969 N. 259 p.622 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 1975, pourvoi n°75-91747, Bull. crim. N. 286 P. 753
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 286 P. 753

Composition du Tribunal
Président : M. Depaule CAFF
Avocat général : M. Boucheron
Rapporteur ?: M. Monzein
Avocat(s) : Demandeur M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:75.91747
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