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15/12/1975 | FRANCE | N°75-60142

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 1975, 75-60142


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LE POURVOI EST FORME " AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA LOIRE ", EN VERTU D'UN POUVOIR DONNE PAR "M.HENRI MAGNIN, INSPECTEUR DEPARTEMENTAL DES LOIS X... EN AGRICULTURE, PRESIDENT DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES OPERATIONS ELECTORALES DES CHAMBRES D'AGRICULTURE", CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-ETIENNE QUI A ORDONNE L'INSCRIPTION DE ALEXIS LOMBARD " DANS LE DEUXIEME COLLEGE (PROPRIETAIRE) DES ELECTEURS A LA CHAMBRE D'AGRICULTURE, DE LA COMMUNE DE COUTOUVRE, POUR LES ELEC

TIONS DE 1976 ";

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 22...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LE POURVOI EST FORME " AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA LOIRE ", EN VERTU D'UN POUVOIR DONNE PAR "M.HENRI MAGNIN, INSPECTEUR DEPARTEMENTAL DES LOIS X... EN AGRICULTURE, PRESIDENT DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES OPERATIONS ELECTORALES DES CHAMBRES D'AGRICULTURE", CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-ETIENNE QUI A ORDONNE L'INSCRIPTION DE ALEXIS LOMBARD " DANS LE DEUXIEME COLLEGE (PROPRIETAIRE) DES ELECTEURS A LA CHAMBRE D'AGRICULTURE, DE LA COMMUNE DE COUTOUVRE, POUR LES ELECTIONS DE 1976 ";

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 22 DU DECRET N° 73-78 DU 17 JANVIER 1973, RELATIF A L'ELECTION DES MEMBRES ET AU FONCTIONNEMENT DES CHAMBRES D'AGRICULTURE, QUI ENUMERE LIMITATIVEMENT LES PERSONNES QUI PEUVENT FORMER UNE RECLAMATION DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE RELATIVEMENT AUX DECISIONS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE ET EVENTUELLEMENT SE POURVOIR EN CASSATION EN VERTU DE L'ARTICLE 23, NE COMPREND EN SON ENUMERATION, NI LA COMMISSION DEPARTEMENTALE, NI LE PRESIDENT DE LADITE COMMISSION AGISSANT EN CETTE QUALITE;

PAR CES MOTIFS : DECLARE, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 26 JUIN 1975 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-ETIENNE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-60142
Date de la décision : 15/12/1975
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Chambre d'agriculture - Cassation - Pourvoi - Personne pouvant le former - Commission départementale (non).

* AGRICULTURE - Chambre d'agriculture - Elections - Cassation - Pourvoi - Personne pouvant le former - Commission départementale (non).

* ELECTIONS - Chambre d'agriculture - Cassation - Pourvoi - Personne pouvant le former - Président de la Commission départementale (non).

L'article 22 du décret n. 73-78 du 17 janvier 1973, relatif à l'élection des membres et au fonctionnement des chambres d'agriculture, qui énumère limitativement les personnes qui peuvent former une réclamation devant le Tribunal d'instance, relativement aux décisions de la Commission départementale et, éventuellement, se pourvoir en cassation en vertu de l'article 23, ne comprend pas en son énumération la commission départementale ni le Président de ladite commission agissant en cette qualité. Est donc irrecevable le pourvoi formé par le Président d'une commission départementale contre un jugement du Tribunal d'instance ayant ordonné l'inscription d'une personne sur la liste électorale dressée en vue des élections à la Chambre d'agriculture.


Références :

Décret 73-78 du 17 janvier 1973 ART. 22
Décret 73-78 du 17 janvier 1973 ART. 23

Décision attaquée : Tribunal d'instance Saint-Etienne, 26 juin 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 1975, pourvoi n°75-60142, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 341 P. 275
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 341 P. 275

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Mazet
Rapporteur ?: M. Lorgnier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:75.60142
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