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15/12/1975 | FRANCE | N°75-60140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 1975, 75-60140


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE GAUDIN FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANNECY, D'AVOIR REJETE SON RECOURS CONTRE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA HAUTE-SAVOIE, L'AYANT RADIE DE LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE DOUVAINE, COLLEGE DES PROPRIETAIRES, ALORS QUE LADITE COMMISSION, QUI N'AURAIT PU ETRE SAISIE QUE PAR LA RECLAMATION D'UNE PERSONNE HABILITEE, AURAIT ETE INCOMPETENTE POUR PRENDRE, D'OFFICE, UNE TELLE DECISION;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL ENONCE QUE GAUDIN N'IGNORAIT PAS QU'IL SE TROUVAIT INSCRI

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE GAUDIN FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANNECY, D'AVOIR REJETE SON RECOURS CONTRE LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA HAUTE-SAVOIE, L'AYANT RADIE DE LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE DOUVAINE, COLLEGE DES PROPRIETAIRES, ALORS QUE LADITE COMMISSION, QUI N'AURAIT PU ETRE SAISIE QUE PAR LA RECLAMATION D'UNE PERSONNE HABILITEE, AURAIT ETE INCOMPETENTE POUR PRENDRE, D'OFFICE, UNE TELLE DECISION;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL ENONCE QUE GAUDIN N'IGNORAIT PAS QU'IL SE TROUVAIT INSCRIT SUR LADITE LISTE ET SUR CELLE DE LA COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX, COLLEGE DES ANCIENS EXPLOITANTS, ET CE A LA SUITE D'UNE DEMANDE ETABLIE SUR SES INSTRUCTIONS;

QU'IL AJOUTE QUE L'ARTICLE 14 DU DECRET N° 73-78 DU 17 JANVIER 1973 DISPOSE QUE LES ELECTEURS NE PEUVENT DEMANDER LEUR INSCRIPTION QUE DANS UN SEUL DES COLLEGES VISES A L'ARTICLE 12;

ET ATTENDU QUE L'ALINEA 2 DUDIT ARTICLE 14 EDICTE QUE LES ELECTEURS QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS D'ELECTORAT A LA FOIS DANS LE COLLEGE DES ANCIENS EXPLOITANTS ET DANS LE COLLEGE DES PROPRIETAIRES, SONT INSCRITS D'OFFICE DANS LE COLLEGE DES ANCIENS EXPLOITANTS, SAUF VOLONTE CONTRAIRE EXPRIMEE PAR LES INTERESSES;

D'OU IL SUIT QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE AYANT STATUE EN VERTU DES DISPOSITIONS NON DE L'ARTICLE 20, MAIS DE L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 17 JANVIER 1973, LE JUGEMENT NE SAURAIT ETRE ATTEINT PAR LES CRITIQUES DU POURVOI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 7 JUILLET 1975 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANNECY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-60140
Date de la décision : 15/12/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Chambre d'agriculture - Liste électorale - Inscription - Collèges électoraux - Electeurs remplissant les conditions d'électorat à la fois dans le collège des anciens exploitants et dans le collège des propriétaires - Inscription d'office dans le collège des anciens exploitants.

* AGRICULTURE - Chambre d'agriculture - Elections - Liste électorale - Inscription - Collèges électoraux - Electeurs remplissant les conditions d'électorat à la fois dans le collège des anciens exploitants et dans le collège des propriétaires - Inscription d'office dans le collège des anciens exploitants.

L'alinéa 2 de l'article 14 du décret n. 73-78 du 17 janvier 1973 relatif à l'élection des membres et au fonctionnement des chambres d'agriculture, édicte que les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des anciens exploitants et dans le collège des propriétaires sont inscrits d'office dans le collège des anciens exploitants, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.


Références :

Décret 73-78 du 17 janvier 1973 ART. 14 AL. 2
Décret 73-78 du 17 janvier 1973 ART. 20

Décision attaquée : Tribunal d'instance Annecy, 07 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 1975, pourvoi n°75-60140, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 342 P. 276
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 342 P. 276

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Mazet
Rapporteur ?: M. Derenne

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:75.60140
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