La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1975 | FRANCE | N°74-10816

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 1975, 74-10816


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE JEAN-CLAUDE X... A FORME, LE 24 FEVRIER 1973, OPPOSITION A UNE CONTRAINTE SIGNIFIEE, EN EXECUTION DE L'ARTICLE 167 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, A LA REQUETE DE L'URSSAF DES ARDENNES, LE 6 FEVRIER 1973, AVEC REMISE DE LA COPIE EN MAIRIE;

ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE, RENDUE EN DERNIER RESSORT LE 3 DECEMBRE 1973 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA SECURITE SOCIALE ET DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES ARDENNES, A RELEVE QUE L'HUISSIER AVAIT OMIS DE CONSTATER QU'UN AVIS DE PASSAGE AIT ETE LAISSE ET QUE LA LETTRE COMPORTANT LES MEMES INDI

CATIONS QUE L'AVIS DE PASSAGE AIT ETE ENVOYEE, PUIS A...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE JEAN-CLAUDE X... A FORME, LE 24 FEVRIER 1973, OPPOSITION A UNE CONTRAINTE SIGNIFIEE, EN EXECUTION DE L'ARTICLE 167 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, A LA REQUETE DE L'URSSAF DES ARDENNES, LE 6 FEVRIER 1973, AVEC REMISE DE LA COPIE EN MAIRIE;

ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE, RENDUE EN DERNIER RESSORT LE 3 DECEMBRE 1973 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA SECURITE SOCIALE ET DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES ARDENNES, A RELEVE QUE L'HUISSIER AVAIT OMIS DE CONSTATER QU'UN AVIS DE PASSAGE AIT ETE LAISSE ET QUE LA LETTRE COMPORTANT LES MEMES INDICATIONS QUE L'AVIS DE PASSAGE AIT ETE ENVOYEE, PUIS A ESTIME QU'IL ETAIT AINSI FAIT GRIEF AUX DROITS DE X... ET A PRONONCE LA NULLITE DE LA SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE;

ATTENDU QUE L'URSSAF DES ARDENNES FAIT GRIEF A LA COMMISSION D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LES MENTIONS OMISES N'AURAIENT PAS EU A FIGURER DANS L'EXPLOIT ET QU'IL AURAIT ETE AJOUTE AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES EN LA MATIERE;

MAIS ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 23 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, LES ORIGINAUX DES ACTES D'HUISSIERS DE JUSTICE DOIVENT PORTER MENTION DES FORMALITES ET DILIGENCES AUXQUELLES DONNE LIEU L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA "PRESENTE SECTION", AVEC L'INDICATION DE LEURS DATES;

QUE L'AVIS DE PASSAGE ET L'ENVOI D'UNE LETTRE SIMPLE ETAIENT, EN L'ESPECE, EXIGES PAR LES ARTICLES 16 ET 18 DE CE DECRET, FIGURANT A LA MEME SECTION QUE L'ARTICLE 23;

ATTENDU, ENFIN, QUE CE QUI EST PRESCRIT PAR LES ARTICLES SUSVISES EST, AUX TERMES DE L'ARTICLE 40 DU MEME DECRET, OBSERVE A PEINE DE NULLITE;

D'OU IL SUIT QUE LA DECISION ATTAQUEE N'A PAS ENCOURU LES REPROCHES DU MOYEN;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE L'URSSAF DES ARDENNES FAIT ENCORE GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR PRESCRIT QU'IL SOIT PROCEDE A UNE NOUVELLE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE, ALORS QUE LA NULLITE DE SA SIGNIFICATION, PRONONCEE PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, AURAIT PU, TOUT AU PLUS, AVOIR POUR EFFET DE RENDRE RECEVABLE L'OPPOSITION DE X... ET QU'IL AURAIT APPARTENU, DES LORS, A LA COMMISSION, DE STATUER AU FOND SUR LES PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES;

MAIS ATTENDU QUE L'URSSAF S'ETAIT BORNEE, DEVANT LA COMMISSION, A SOUTENIR QUE L'OPPOSITION DE X... ETAIT TARDIVE ET "IRRECEVABLE EN LA FORME";

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST NOUVEAU ET, COMME TEL, IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 3 DECEMBRE 1973 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DES ARDENNES


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-10816
Date de la décision : 10/12/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) HUISSIER DE JUSTICE - Exploit - Signification - Mentions - Avis de passage et envoi d'une lettre - Indication de la date - Nécessité.

HUISSIER DE JUSTICE - Exploit - Signification - Avis de passage - Mentions - Date de l'avis / - * HUISSIER DE JUSTICE - Exploit - Signification - Envoi d'une lettre simple - Date - Mentions nécessaires - * SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Signification - Mairie - Mentions de l'acte de signification - Avis de passage et d'envoi de lettre simple - Omission - Effets.

Selon l'article 40 du décret du 28 août 1972, ce qui est prescrit par les articles 16-15 et 23 de ce décret est observé à peine de nullité. Selon l'article 23 de ce décret, les originaux des actes d'huissier de justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l'application des dispositions de la "présente action". Les articles 16 et 18 de ce décret, faisant partie de cette section, les mentions qu'ils exigent doivent figurer sur les originaux des actes d'huissier. Dès lors l'huissier qui signifie une contrainte avec remise de la copie en mairie, doit faire mention de l'avis de passage et de l'envoi d'une lettre simple, avec l'indication de leurs dates.

2) CASSATION - Moyen nouveau - Sécurité sociale - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Signification - Nullité - Effets - Recevabilité de l'opposition à contrainte.

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Signification - Nullité - Effet.

L'URSSAF, qui s'est bornée devant la commission de première instance de sécurité sociale à soutenir qu'une opposition à contrainte était tardive et "irrecevable en la forme", ne peut reprocher à la décision qui a prononcé la nullité de la signification de l'acte de contrainte d'avoir prescrit une nouvelle signification, et soutenir que la nullité prononcée n'aurait pu avoir pour effet que de rendre l'opposition recevable et qu'il aurait appartenu à la commission de statuer au fond sur les prétentions des parties : un tel moyen mélangé de fait et de droit étant nouveau.


Références :

(1)
Code de procédure civile 58-2
Code de procédure civile 58-3
Décret du 26 novembre 1965
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 15
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 16
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 18
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 23
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 40

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Ardennes, 03 décembre 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 1975, pourvoi n°74-10816, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 330 P. 265
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 330 P. 265

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Nores
Rapporteur ?: M. Lorgnier
Avocat(s) : Demandeur M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10816
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award