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02/12/1975 | FRANCE | N°73-11402

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 1975, 73-11402


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, X..., ENTREPRENEUR DE MACONNERIE, ET Y..., CHEF-MACON, ONT DECIDE, LE 31 JUILLET 1970, DE METTRE LEUR ACTIVITE EN COMMUN PAR UNE CONVENTION PREVOYANT, OUTRE LE PARTAGE DES RESULTATS DE LEUR COLLABORATION, L'ATTRIBUTION DE L'ENTREPRISE AU SURVIVANT EN CAS DE DECES DE L'UN D'EUX A CHARGE DE VERSER SOIT A DAME Y..., SOIT A UNE DAME Z..., AVEC LAQUELLE VIVAIT X..., SEPARE DE FAIT DE SON EPOUSE, COMMUNE EN BIENS, LA MOITIE DES FONDS ET DU MATERIEL DONT L'ENTREPRISE DISPOSERAIT A LA DATE DU

DECES;

QUE, X... ETANT DECEDE LE 22 FEVRIER 19...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, X..., ENTREPRENEUR DE MACONNERIE, ET Y..., CHEF-MACON, ONT DECIDE, LE 31 JUILLET 1970, DE METTRE LEUR ACTIVITE EN COMMUN PAR UNE CONVENTION PREVOYANT, OUTRE LE PARTAGE DES RESULTATS DE LEUR COLLABORATION, L'ATTRIBUTION DE L'ENTREPRISE AU SURVIVANT EN CAS DE DECES DE L'UN D'EUX A CHARGE DE VERSER SOIT A DAME Y..., SOIT A UNE DAME Z..., AVEC LAQUELLE VIVAIT X..., SEPARE DE FAIT DE SON EPOUSE, COMMUNE EN BIENS, LA MOITIE DES FONDS ET DU MATERIEL DONT L'ENTREPRISE DISPOSERAIT A LA DATE DU DECES;

QUE, X... ETANT DECEDE LE 22 FEVRIER 1971, DAME X... QUI AVAIT AVEC Y... FAIT NOMMER UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE L'ENTREPRISE, A FAIT TRANSFERER AU COMPTE DE LA SUCCESSION SON ENTIER SOLDE CREDITEUR;

QUE Y... A ALORS ASSIGNE LA DAME X... ET LES QUATRE ENFANTS, NES DE L'UNION DE CETTE DERNIERE AVEC DAGUERRE, DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE POUR FAIRE CONSTATER LA DISSOLUTION DE LA "SOCIETE EN PARTICIPATION", L'ATTRIBUTION A LUI-MEME DE L'INTEGRALITE DES ELEMENTS DE L'ENTREPRISE A CHARGE PAR LUI D'EXECUTER LES OBLIGATIONS PREVUES A LA CONVENTION DU 31 JUILLET 1970;

QUE LES CONSORTS X... SE SONT OPPOSES A LA DEMANDE ET QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE D'UN CONTREDIT FORME CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE QUI S'ETAIT DECLARE INCOMPETENT, A EVOQUE LE LITIGE, COMMIS L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE EN QUALITE DE SEQUESTRE ET DE LIQUIDATEUR, ORDONNE QUE LES SOMMES VERSEES AU COMPTE DE LA SUCCESSION LUI SOIENT RESTITUEES, DECIDE QUE LES ELEMENTS DE L'ENTREPRISE SERAIENT PARTAGES CONFORMEMENT AUX STIPULATIONS DE LA CONVENTION ET DIT QUE LE LIQUIDATEUR CONSERVERAIT LA PART DE X... DEVANT ETRE VERSEE A QUI IL APPARTIENDRAIT;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR EVOQUE LE LITIGE ALORS QUE LES CONSORTS DAGUERRE N'AVAIENT PAS ETE INVITES PAR ELLE A CONSTITUER AVOUE, QUE, DANS LES CONCLUSIONS PRISES PAR L'AVOUE CONSTITUE PAR EUX SPONTANEMENT, LOIN DE S'ASSOCIER A LA DEMANDE D'EVOCATION DE LEUR ADVERSAIRE, ILS N'AURAIENT DISCUTE DU MERITE DE L'EVOCATION QU'A TITRE SUBSIDIAIRE;

QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS RESPECTE LES FORMES EXIGEES PAR L'ARTICLE 30 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 QUI SE SERAIENT IMPOSEES EN CAS D'OPPOSITION DES DEFENSEURS A L'EVOCATION, OPPOSITION QUI N'AURAIT ETE CONTESTEE QU'AU PRIX D'UNE DENATURATION DES CONCLUSIONS PRISES DEVANT ELLE;

MAIS ATTENDU QUE L'EXERCICE DE LA FACULTE D'EVOCATION PRECUE PAR LES ARTICLES 29 ET 30 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 N'EST PAS SOUMIS AU CONSENTEMENT DES PARTIES;

QUE LA COUR D'APPEL, RELEVANT QUE CELLES-CI AVAIENT CONCLU DEVANT ELLE EN RECLAMANT L'EVOCATION OU EN NE S'Y OPPOSANT PAS, N'A PAS DENATURE LES CONCLUSIONS DES CONSORTS X... QUI S'ETAIENT BORNES A FAIRE VALOIR, PAR UNE INCIDENTE, QUE CETTE EVOCATION AURAIT "LE DEFAUT DE PRIVER LES CONSORTS X... D'UN DEGRE DE JURIDICTION" QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE D'INVITER CES DERNIERS A CONSTITUER AVOUE, AINSI QUE LE PRESCRIT L'ARTICLE 30, ALINEA 1ER, DU DECRET PRECITE, PUISQU'ILS AVAIENT DEJA PROCEDE D'EUX-MEMES A UNE TELLE CONSTITUTION ET AVAIENT CONCLU AU FOND;

QU'IL S'ENSUIT QUE, SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN, NI PORTER ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE OU SE CONTREDIRE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DU CHEF DE L'EVOCATION;

QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU L'EXISTENCE D'UNE SOCIETE ENTRE X... ET Y..., ALORS QUE LES CONDITIONS NECESSAIRES D'APPORTS RECIPROQUES, DE CONTRIBUTION AUX BENEFICES ET AUX PERTES ET D'UNE AFFECTIO SOCIETATIS ENTRE LES PARTIES, ELEMENTS SUR LESQUELS LA CONVENTION LITIGIEUSE NE S'EXPLIQUE PAS, NE RESULTERAIENT PAS DE SES CONSTATATIONS;

QU'ELLE AURAIT DONC FAUSSEMENT QUALIFIE CETTE CONVENTION;

MAIS ATTENDU QU'EN RELEVANT QUE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE, X..., ENTREPRENEUR DE MACONNERIE, ET Y..., CHEF D'EQUIPE MACON, ONT CONCLU UNE CONVENTION POUR L'EXPLOITATION D'UNE ENTREPRISE DE MACONNERIE EN VUE D'EN PARTAGER PAR MOITIE LES RESULTATS, LES BENEFICES DEVANT ETRE LAISSES PROVISOIREMENT PAR L'UN ET L'AUTRE DES ASSOCIES DANS L'ENTREPRISE POUR ASSURER SON FINANCEMENT, LA COUR D'APPEL A CONSTATE LA VOLONTE DES INTERESSES DE S'ASSOCIER POUR PARTAGER LES RESULTATS DE LEURS ACTIVITES MISES EN COMMUN ET A LAQUELLE ILS ONT APPORTE L'UN SON ENTREPRISE PERSONNELLE, LE SECOND SON ACTIVITE;

QU'ELLE A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS QUE X... ET Y... AVAIENT CONCLU ENTRE EUX UNE SOCIETE;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE GRIEF N'EST PAS FONDE;

MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1424 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE, POUR RETENIR LA VALIDITE DE LA CONVENTION LITIGIEUSE CONTENANT UNE CLAUSE ATTRIBUANT, EN CAS DE DECES DE L'UN DES ASSOCIES, LA PROPRIETE DE L'ENTREPRISE AU SURVIVANT, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A ENONCER QUE CETTE ATTRIBUTION "PORTANT CONVENTION DE PARTAGE ENTRE ASSOCIES AU CAS DE PREDECES DE L'UN D'EUX NE CONSTITUE PAS, EN CE QU'ELLE DETERMINE PAR AVANCE LA PART DEVANT REVENIR AU SURVIVANT, UNE LIBERALITE MAIS SEULEMENT UNE CONVENTION ENTRE ASSOCIES, DE CARACTERE ONEREUX, ESSENTIELLE A LA FORMATION DE L'ASSOCIATION", SANS RECHERCHER SI LA CLAUSE LITIGIEUSE NE COMPORTAIT PAS ALIENATION SANS LE CONSENTEMENT DE LA DAME X... D'UN BIEN DE COMMUNAUTE VISE A L'ARTICLE 1424 DU CODE CIVIL;

QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-11402
Date de la décision : 02/12/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) COMPETENCE - Contredit - Décret du 20 juillet 1972 - Evocation - Conditions - Consentement des parties - Nécessité (non).

COMPETENCE - Contredit - Décret du 20 juillet 1972 - Evocation - Conditions - Invitation de constituer avoué adressée aux parties - Nécessité - Cas.

L'exercice de la faculté d'évocation, prévue par les articles 29 et 30 du décret du 20 juillet 1972, n'est pas soumis au consentement des parties et la Cour d'appel, dès lors que celles-ci ont constitué avoué et conclu au fond, n'est pas tenue de les inviter à procéder à une telle constitution, ainsi que le prescrit l'article 30 alinéa 1er susvisé.

2) SOCIETE EN GENERAL - Eléments - Participation aux bénéfices et aux pertes - Constatations suffisantes.

SOCIETE EN GENERAL - Apports - Apport de l'entreprise personnelle par l'un des associés - Apport en industrie de l'autre associé.

Les juges du fond qui relèvent qu'un entrepreneur de maçonnerie et un chef d'équipe avaient convenu d'exploiter une entreprise en vue d'en partager par moitié les résultats, les bénéfices devant être laissés provisoirement par l'une et l'autre des parties dans l'entreprise pour assurer son financement, constatent ainsi la volonté des intéressés de s'associer pour partager les résultats de leurs activités mises en commun, l'un apportant son entreprise personnelle, le second son activité. Ils peuvent en déduire que les parties avaient conclu entre elles une société.

3) COMMUNAUTE ENTRE EPOUX (loi du 13 juillet 1965) - Actif - Disposition - Concours nécessaire du conjoint - Apport de biens communs à la société.

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX (loi du 13 juillet 1965) - Actif - Disposition - Article 1424 du Code civil - Aliénation de biens communs par le mari - Société en général - Clause d'attribution de l'actif au survivant des associés - Apport d'une entreprise - Consentement de la femme - Recherche - Nécessité - * COMMUNAUTE ENTRE EPOUX (loi du 13 juillet 1965) - Administration - Pouvoirs du mari - Article 1424 du Code civil - Aliénation des biens communs - Consentement de la femme - Nécessité - Constatations nécessaires - * SOCIETE EN GENERAL - Associé - Décès - Clause d'attribution au survivant - Bien de communauté du défunt - Consentement de sa femme - Nécessité - Constatations nécessaires.

Manque de base légale l'arrêt qui, pour retenir la validité de la convention par laquelle deux parties avaient décidé de s'associer, l'une apportant une entreprise de maçonnerie, l'autre son activité, pour partager les résultats de cette exploitation, étant stipulé qu'au cas de décès de l'un des associés, la propriété de l'entreprise serait attribuée au survivant, se borne à énoncer que cette attribution, portant convention de partage entre associés au cas de prédécès de l'un d'eux ne constitue pas, en ce qu'elle détermine par avance la part du survivant, une libéralité, mais seulement une convention entre associés de caractère onéreux, essentielle à la formation de l'association, sans rechercher si la clause litigieuse ne comportait pas aliénation, sans le consentement de la veuve de l'entrepreneur prédécédé d'une entreprise appartenant à la communauté.


Références :

(1)
(3)
Code civil 1424
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 29
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 30
LOI 65-570 du 13 juillet 1965

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 2 ), 13 mars 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-06-01 Bulletin 1972 V N. 399 p. 366 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-03-13 Bulletin 1974 III N. 119 P. 92 (REJET). (3)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 1975, pourvoi n°73-11402, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 354 P. 293
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 354 P. 293

Composition du Tribunal
Président : M. Parlange CDFF
Avocat général : M. Granjon
Rapporteur ?: M. Pauthe
Avocat(s) : Demandeur M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.11402
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