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04/11/1975 | FRANCE | N°73-13701

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 1975, 73-13701


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'ANDRE X... EST DECEDE EN 1966, LAISSANT A SA SURVIVANCE SA Y... COMMUNE EN BIENS AVEC LAQUELLE IL ETAIT MARIE EN SECONDES NOCES, CINQ ENFANTS ISSUS D'UN PRECEDENT MARIAGE PRENOMMES JULIE, JOSEPHE, AIMEE, GEORGES ET EMILIE, ET QUATRE ENFANTS ISSUS DE SA SECONDE UNION, LUCIENNE, ROBERT, THERESE ET JEANNE, EPOUSE SAINT PRIX ;

QUE LES ENFANTS DU PREMIER LIT, A L'EXCEPTION D'EMILIE, AYANT ASSIGNE Y... ALEXANDRE ET LEURS COHERITIERS EN COMPTES, LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA COMMUNAUTE

AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX X... ET DE LA SUCCESSION...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'ANDRE X... EST DECEDE EN 1966, LAISSANT A SA SURVIVANCE SA Y... COMMUNE EN BIENS AVEC LAQUELLE IL ETAIT MARIE EN SECONDES NOCES, CINQ ENFANTS ISSUS D'UN PRECEDENT MARIAGE PRENOMMES JULIE, JOSEPHE, AIMEE, GEORGES ET EMILIE, ET QUATRE ENFANTS ISSUS DE SA SECONDE UNION, LUCIENNE, ROBERT, THERESE ET JEANNE, EPOUSE SAINT PRIX ;

QUE LES ENFANTS DU PREMIER LIT, A L'EXCEPTION D'EMILIE, AYANT ASSIGNE Y... ALEXANDRE ET LEURS COHERITIERS EN COMPTES, LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX X... ET DE LA SUCCESSION D'ANDRE X..., SA Y... A PRETENDU EXERCER LA REPRISE D'UN CERTAIN NOMBRE DE BIENS QUI CONSTITUAIENT D'APRES ELLE DES BIENS RESERVES ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE VEUVE ALEXANDRE NE POUVAIT CONSERVER SES BIENS RESERVES, FAUTE D'AVOIR RENONCE A LA COMMUNAUTE OU FAIT INVENTAIRE DANS LES DELAIS PREVUS PAR LA LOI, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LES JUGES DU FOND SE DEVAIENT DE RECHERCHER SI L'IGNORANCE DE LA LOI N'AVAIT PAS MIS LADITE Y... DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES PRESCRITES PRESCRITES PAR LES ARTICLES 1456 ET 1457 ANCIENS DU CODE CIVIL APPLICABLES EN LA CAUSE, ET ALORS QU'ILS N'AURAIENT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DANS LESQUELLES ELLE FAISAIT VALOIR QU'ELLE CROYAIT QUE LE DROIT DE REPRENDRE SES BIENS RESERVES LUI ETAIT ACQUIS DU SEUL FAIT DE LEUR EXISTENCE SANS QU'AUCUNE FORMALITE NE FUT NECESSAIRE ;

MAIS ATTENDU QUE SI L'ERREUR DE DROIT PEUT JUSTIFIER L'ANNULATION D'UN ACTE JURIDIQUE POUR VICE DU CONSENTEMENT OU DEFAUT DE CAUSE, ELLE NE PRIVE PAS D'EFFICACITE LES DISPOSITIONS LEGALES QUI PRODUISENT LEURS EFFETS EN DEHORS DE TOUTE MANIFESTATION DE VOLONTE DE LA PART DE CELUI QUI SE PREVAUT DE LEUR IGNORANCE ;

QUE PAR APPLICATION DE CE PRINCIPE LA Y... COMMUNE EN BIENS, DECHUE DE LA FACULTE DE RENONCER EN VERTU DE L'ARTICLE 1457 ANCIEN DU CODE CIVIL, NE PEUT ECHAPPER AUX CONSEQUENCES, IGNOREES D'ELLE, QUE LA LOI ATTACHE A SON INACTION ;

QU'EN DECIDANT QUE LA MECONNAISSANCE DE LA LOI PAR Y... ALEXANDRE NE POUVAIT QUE RESTER SANS INCIDENCE SUR UN EFFET DE CETTE LOI QUI SE REALISAIT SANS REQUERIR LE CONSENTEMENT DE L'INTERESSEE ET QU'EN CONSEQUENCE CETTE DERNIERE N'ETAIT PAS FONDEE A EXERCER LA REPRISE DE SES BIENS RESERVES, LA COUR D'APPEL A REPONDU, EN LES ECARTANT, AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-13701
Date de la décision : 04/11/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Erreur - Ignorance de la loi (non).

* COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Renonciation - Omission - Ignorance de la loi - Effets.

* COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Biens réservés - Reprise - Conditions - Renonciation à la communauté - Défaut - Ignorance de la loi.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Erreur - Erreur de droit.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Cause - Absence - Erreur de droit.

Si l'erreur de droit peut justifier l'annulation d'un acte juridique pour vice du consentement ou défaut de cause, elle ne prive pas d'efficacité les dispositions légales qui produisent leurs effets en dehors de toute manifestation de volonté de la part de celui qui se prévaut de leur ignorance. Par application de ce principe la veuve commune en biens, déchue de la faculté de renoncer en vertu de l'article 1457 ancien du Code civil, ne peut échapper aux conséquences, ignorées d'elle, que la loi attache à son inaction. Dès lors, une veuve ne saurait, faute d'avoir renoncé à la communauté, exercer la reprise de ses biens réservés en faisant valoir qu'elle ne connaissait pas les dispositions de la loi.


Références :

Code civil 1110
Code civil 1457 ANCIEN

Décision attaquée : Cour d'appel Fort-de-France, 19 juillet 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 1975, pourvoi n°73-13701, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 307 P. 256
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 307 P. 256

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Boucly
Rapporteur ?: M. Guimbellot
Avocat(s) : Demandeur M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.13701
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