SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE CHABORY, PROPRIETAIRE D'UNE PELLETEUSE MECANIQUE QU'IL AVAIT ACHETEE D'OCCASION A LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS JAUSSY ET CIE, A LAISSE SON ENGIN EN STATIONNEMENT SUR UN CHANTIER EN DECLIVITE;
QUE LA PELLETEUSE A RECULE ET EST TOMBEE DANS UNE TRANCHEE, TUANT L'OUVRIER X... QUI Y TRAVAILLAIT;
QUE, POURSUIVI POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE ET INFRACTION A LA LEGISLATION DU TRAVAIL, CHABORY A ETE RELAXE AU BENEFICE DU DOUTE, PAR JUGEMENT DEVENU IRREVOCABLE;
QUE LES CONSORTS X... ONT ALORS ASSIGNE CHABORY EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ET QUE CE DERNIER A APPELE EN GARANTIE LES ETABLISSEMENTS JAUSSY ET CIE;
QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE CHABORY, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR LES CONSORTS X... ET DECIDE QUE LES ETABLISSEMENTS JAUSSY ET CIE DEVRAIENT GARANTIR CHABORY, A CONCURRENCE DE LA MOITIE, DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, POUR STATUER AINSI SUR L'APPEL EN GARANTIE FORME PAR CHABORY, RETENU QUE LE TRIBUNAL AVAIT, A JUSTE TITRE, FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 1641 DU CODE CIVIL EN TENANT COMPTE DES FAUTES PROFESSIONNELLES LOURDES COMMISES PAR LES VENDEURS, ALORS QUE, D'UNE PART, CE MOTIF NE PERMETTRAIT PAS DE SAVOIR SI L'ARRET EST FONDE SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE OU SUR LA RESPONSABILITE QUASIDELICTUELLE DES ETABLISSEMENTS JAUSSY ET CIE, QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PRECISE NI LES VICES CACHES DONT ETAIT ATTEINTE LA MACHINE, NI LA NATURE DES FAUTES PROFESSIONNELLES DES VENDEURS ET QU'ENFIN L'ARRET AURAIT LAISSE SANS REPONSE LES MOYENS D'APPEL DES ETABLISSEMENTS JAUSSY ET CIE, PRIS DE CE QUE L'ABSENCE DE FREIN A MAIN NE CONSTITUAIT PAS UN VICE CACHE ET DE CE QUE LA BAISSE DE PRESSION DANS L'INSTALLATION D'AIR COMPRIME DE LA PELLETEUSE N'AURAIT ETE CONSTATEE QU'APRES L'ACCIDENT ET SUR L'APPAREIL ENDOMMAGE;
MAIS ATTENDU QU'EN RELEVANT, PAR LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU'ELLE S'EST APPROPRIES, QUE LES ETABLISSEMENTS JAUSSY ET CIE, VENDEURS PROFESSIONNELS, ONT VENDU A CHABORY UNE PELLETEUSE MECANIQUE DEMUNIE, CONTRAIREMENT A LA REGLEMENTATION RELATIVE A CE GENRE D'ENGINS, DE FREIN A MAIN ET AFFECTEE D'UN VICE CACHE DANS SON SYSTEME DE FREINAGE A AIR COMPRIME, ET QU'ILS ONT AINSI COMMIS DES FAUTES LOURDES DANS L'EXECUTION DE LEURS OBLIGATIONS RESULTANT DU CONTRAT DE VENTE, LA COUR D'APPEL A MOTIVE SA DECISION ET L'A NECESSAIREMENT FONDEE SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE;
QUE, LES ETABLISSEMENTS JAUSSY ET CIE S'ETANT BORNES, POUR CRITIQUER LE JUGEMENT LEUR FAISANT GRIEF, A REPRENDRE DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL LES MEMES MOYENS QU'EN PREMIERE INSTANCE, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ETAIENT PAS TENUS DE REPONDRE PAR DES MOTIFS PROPRES AUXDITES CONCLUSIONS POUR CONFIRMER LE JUGEMENT;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET EST LEGALEMENT JUSTIFIE ET QU'AUCUN DES DEUX MOYENS NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 NOVEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM