SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DEMOISELLE Y... EST DECEDEE EN 1970 EN L'ETAT D'UN TESTAMENT DANS LEQUEL ELLE AVAIT INSTITUE SA NIECE, DAME Z..., LEGATAIRE UNIVERSELLE ET APRES AVOIR VENDU AUX EPOUX X... LA NUE-PROPRIETE D'UN IMMEUBLE LUI APPARTENANT MOYENNANT UN PRIX IMMEDIATEMENT CONVERTI EN RENTE VIAGERE;
QUE DAME Z... AYANT DEMANDE LA NULLITE DE CETTE VENTE CONCLUE MOINS DE VINGT JOURS AVANT LE DECES DE LA VENDERESSE, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE SOUS LES DEHORS D'UN CONTRAT A TITRE ONEREUX L'ACTE DU 5 AOUT 1970 CONSTITUAIT UNE DONATION INDIRECTE, LA MODICITE DU PRIX TROUVANT SA CAUSE DANS UNE INTENTION LIBERALE;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES D'APPEL DE S'ETRE CONTREDITS EN CONFIRMANT DANS LE DISPOSITIF DE LEUR ARRET UN JUGEMENT QUI AVAIT QUALIFIE L'ACTE LITIGIEUX DE DONATION DEGUISEE ET EN ENONCANT DANS LEURS MOTIFS QUE LEDIT ACTE CONSTITUAIT UNE DONATION INDIRECTE;
QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RETENU QUE SOUS LES DEHORS D'UN CONTRAT DE VENTE A TITRE ONEREUX L'ACTE LITIGIEUX CONSTITUAIT UNE DONATION INDIRECTE EN RAISON DU PRIX DE VENTE DERISOIRE CORRESPONDANT A PEINE AU MONTANT D'UN LOYER, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LA DONATION QUI, DISSIMULEE SOUS UN ACTE DE VENTE, FAIT APPARAITRE UN PRIX DERISOIRE, SERAIT NULLE COMME L'AVAIT SOUTENU DAME Z... DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE, D'AUTANT PLUS QUE LA COUR AURAIT DECLARE PAR UNE CONTRADICTION DE MOTIFS QUE LES CONDITIONS DE FORME ETAIENT CELLES DE L'ACTE DE VENTE;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS CONTREDITE EN CONFIRMANT UN JUGEMENT DECLARANT VALABLE EN TANT QUE DONATION UN ACTE DEGUISANT UNE LIBERALITE TOUT EN ENONCANT DES MOTIFS DIFFERENTS DE CEUX DES PREMIERS JUGES;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES LIBERALITES FAITES SOUS LE VOILE D'ACTES A TITRE ONEREUX SONT VALABLES LORSQU'ELLES REUNISSENT LES CONDITIONS DE FORME REQUISES POUR LA CONSTITUTION DES ACTES DONT ELLES EMPRUNTENT L'APPARENCE, LES REGLES AUXQUELLES ELLES SONT ASSUJETTIES QUANT AU FOND, ETANT CELLES QUI SONT PROPRES AUX ACTES A TITRE GRATUIT;
QUE LA COUR D'APPEL A DONC PU DECIDER, SANS SE CONTREDIRE, QUE LA DONATION LITIGIEUSE ETAIT PLEINEMENT VALABLE DES LORS QU'ELLE REPONDAIT AUX CONDITIONS DE FOND DES DONATIONS ET AUX CONDITIONS DE FORME REGISSANT LA VENTE SOUS LAQUELLE ELLE SE DISSIMULAIT ;
QU'ELLE A AINSI IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT REPONDU EN LES ECARTANT AUX CONCLUSIONS DE DAME Z... SELON LESQUELLES LES CONDITIONS DE L'ACTE A TITRE ONEREUX N'AVAIENT PAS ETE EN APPARENCE OBSERVEES;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES MOYENS NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 AVRIL 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS