SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, RENDU LE 8 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS, STATUANT COMME COUR DE RENVOI APRES CASSATION LE 5 JANVIER 1973, PAR LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION, D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES DU 25 JUIN 1971,QUE SUR UNE DEMANDE EN REVISION D'UN BAIL COMMERCIAL CONSENTI PAR LES CONSORTS Y... A LA SOCIETE DES CINEMAS DE L'OCEAN DEVENUE EN COURS DE PROCEDURE LA SOCIETE RENNAISE DE DIFFUSION CINEMATOGRAPHIQUE DITE SOREDIC, UNE EXPERTISE A ETE INSTITUEE PAR ORDONNANCE DU 19 JUIN 1967;
QUE L'EXPERT N'AYANT PAS DEPOSE SON RAPPORT, LA SOCIETE LOCATAIRE A ASSIGNE LE 17 DECEMBRE 1970 POUR FAIRE CONSTATER LA PEREMPTION DE L'INSTANCE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE SOREDIC DE CETTE DEMANDE DE PEREMPTION, EN TENANT COMPTE DU FAIT QUE LES CONSORTS Y... AVAIENT CORRESPONDU EN TEMPS UTILE AVEC L'EXPERT COMMIS X... QUE LES "ACTES VALABLES" EXIGES PAR L'ARTICLE 399 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE SUPPOSERAIENT ETABLIS PAR LE DEMANDEUR PRINCIPAL DE JUSTES MOTIFS D'ARRET SES DILIGENCES ET LA CONNAISSANCE QUE DEVAIT EN AVOIR L'AUTRE PARTIE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE TROIS ANS;
QU'EN L'ESPECE LE CARACTERE UNILATERAL DE LA CORRESPONDANCE QUI AURAIT ETE DEVOILEE A LA SOCIETE LOCATAIRE APRES L'EXPIRATION DE CE DELAI LA DEPOUILLERAIT DE TOUTE EFFICACITE ET NE PERMETTRAIT PAS DE RETENIR UNE INTENTION DE POURSUIVRE LA PROCEDURE QUE LES CONSORTS Y... AVAIENT NEGLIGE DE PORTER A LA CONNAISSANCE DE LA SOCIETE SOREDIC DONT LES CONLCUSIONS AURAIENT ETE DELAISSEES;
MAIS ATTENDU QUE PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, DISCUTES CONTRADICTOIREMENT AU COURS DES DEBATS ET DEJA PRODUITS EN PREMIERE INSTANCE, LA COUR D'APPEL A ADMIS L'AUTHENTICITE DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE, DE SEPTEMBRE 1967 A FEVRIER 1970, ENTRE L'AVOUE DES CONSORTS Y... ET L'EXPERT A... METTRE CE DERNIER EN DEMEURE DE DEPOSER SON RAPPORT ET QUE LES CONSORTS Y..., EN PROTESTANT CONTRE CETTE INCURIE, AVAIENT MANIFESTE QU'ILS N'AVAIENT PAS L'INTENTION D'ABANDONNER LA PROCEDURE EN COURS;
QUE LA COUR A, EN OUTRE RETENU A BON DROIT QU'IL N'IMPORTAIT QUE LES CONSORTS Y... N'AIENT PAS INFORME LEUR ADVERSAIRE DE LEUR INTERVENTION AUX EPOQUES OU ELLE A EU LIEU;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A AINSI REPONDU, EN LES REJETANT, AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE SOREDIC;
QU'AYANT RETENU QUE, DEPUIS L'ORDONNANCE PRESCRIVANT L'EXPERTISE IL NE S'ETAIT PAS ECOULE TROIS ANS SANS QUE PAR LEURS PROTESTATIONS AUPRES DE L'EXPERT Z... CONSORTS Y... AIENT EFFECTIVEMENT MANIFESTE LEUR INTENTION, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS