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15/10/1975 | FRANCE | N°74-11078

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 octobre 1975, 74-11078


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, RENDU LE 8 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS, STATUANT COMME COUR DE RENVOI APRES CASSATION LE 5 JANVIER 1973, PAR LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION, D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES DU 25 JUIN 1971,QUE SUR UNE DEMANDE EN REVISION D'UN BAIL COMMERCIAL CONSENTI PAR LES CONSORTS Y... A LA SOCIETE DES CINEMAS DE L'OCEAN DEVENUE EN COURS DE PROCEDURE LA SOCIETE RENNAISE DE DIFFUSION CINEMATOGRAPHIQUE DITE SOREDIC, UNE EXPERTISE A ETE INSTITUEE PAR ORDONNANCE DU 19 JUIN 1967;

QUE L'EXPERT N'AYANT

PAS DEPOSE SON RAPPORT, LA SOCIETE LOCATAIRE A ASSIGN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, RENDU LE 8 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS, STATUANT COMME COUR DE RENVOI APRES CASSATION LE 5 JANVIER 1973, PAR LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION, D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES DU 25 JUIN 1971,QUE SUR UNE DEMANDE EN REVISION D'UN BAIL COMMERCIAL CONSENTI PAR LES CONSORTS Y... A LA SOCIETE DES CINEMAS DE L'OCEAN DEVENUE EN COURS DE PROCEDURE LA SOCIETE RENNAISE DE DIFFUSION CINEMATOGRAPHIQUE DITE SOREDIC, UNE EXPERTISE A ETE INSTITUEE PAR ORDONNANCE DU 19 JUIN 1967;

QUE L'EXPERT N'AYANT PAS DEPOSE SON RAPPORT, LA SOCIETE LOCATAIRE A ASSIGNE LE 17 DECEMBRE 1970 POUR FAIRE CONSTATER LA PEREMPTION DE L'INSTANCE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE SOREDIC DE CETTE DEMANDE DE PEREMPTION, EN TENANT COMPTE DU FAIT QUE LES CONSORTS Y... AVAIENT CORRESPONDU EN TEMPS UTILE AVEC L'EXPERT COMMIS X... QUE LES "ACTES VALABLES" EXIGES PAR L'ARTICLE 399 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE SUPPOSERAIENT ETABLIS PAR LE DEMANDEUR PRINCIPAL DE JUSTES MOTIFS D'ARRET SES DILIGENCES ET LA CONNAISSANCE QUE DEVAIT EN AVOIR L'AUTRE PARTIE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE TROIS ANS;

QU'EN L'ESPECE LE CARACTERE UNILATERAL DE LA CORRESPONDANCE QUI AURAIT ETE DEVOILEE A LA SOCIETE LOCATAIRE APRES L'EXPIRATION DE CE DELAI LA DEPOUILLERAIT DE TOUTE EFFICACITE ET NE PERMETTRAIT PAS DE RETENIR UNE INTENTION DE POURSUIVRE LA PROCEDURE QUE LES CONSORTS Y... AVAIENT NEGLIGE DE PORTER A LA CONNAISSANCE DE LA SOCIETE SOREDIC DONT LES CONLCUSIONS AURAIENT ETE DELAISSEES;

MAIS ATTENDU QUE PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, DISCUTES CONTRADICTOIREMENT AU COURS DES DEBATS ET DEJA PRODUITS EN PREMIERE INSTANCE, LA COUR D'APPEL A ADMIS L'AUTHENTICITE DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE, DE SEPTEMBRE 1967 A FEVRIER 1970, ENTRE L'AVOUE DES CONSORTS Y... ET L'EXPERT A... METTRE CE DERNIER EN DEMEURE DE DEPOSER SON RAPPORT ET QUE LES CONSORTS Y..., EN PROTESTANT CONTRE CETTE INCURIE, AVAIENT MANIFESTE QU'ILS N'AVAIENT PAS L'INTENTION D'ABANDONNER LA PROCEDURE EN COURS;

QUE LA COUR A, EN OUTRE RETENU A BON DROIT QU'IL N'IMPORTAIT QUE LES CONSORTS Y... N'AIENT PAS INFORME LEUR ADVERSAIRE DE LEUR INTERVENTION AUX EPOQUES OU ELLE A EU LIEU;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A AINSI REPONDU, EN LES REJETANT, AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE SOREDIC;

QU'AYANT RETENU QUE, DEPUIS L'ORDONNANCE PRESCRIVANT L'EXPERTISE IL NE S'ETAIT PAS ECOULE TROIS ANS SANS QUE PAR LEURS PROTESTATIONS AUPRES DE L'EXPERT Z... CONSORTS Y... AIENT EFFECTIVEMENT MANIFESTE LEUR INTENTION, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-11078
Date de la décision : 15/10/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Correspondance adressée par l'avoué d'une partie à l'expert.

* AVOUE - Représentation des parties - Ecrit émanant des avoués - Moyen de preuve - Preuve de l'intention de ne pas abandonner la procédure en cours - Mise en demeure adressée à un expert.

* BAUX COMMERCIAUX (décret du 30 septembre 1953) - Procédure - Bail révisé ou renouvelé - Expertise - Péremption de procédure alléguée - Acte interruptif - Mise en demeure de l'expert.

* PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Nécessité de le porter à la connaissance de l'adversaire (non).

* AVOUE - Représentation des parties - Ecrit émanant des avoués - Acte interruptif de péremption - Mise en demeure adressée à un expert.

La correspondance adressée par l'avoué d'une partie à l'expert désigné peut être considérée comme mettant obstacle à la péremption dès lors qu'elle manifeste l'intention de ne pas abandonner la procédure en cours. Il importe peu que l'adversaire n'ait pas été informé de ces interventions aux époques où elles ont eu lieu. Est donc légalement justifiée la décision qui rejette la demande en péremption de la procédure en révision d'un loyer commercial en observant qu'il ne s'était écoulé trois ans sans que par ses protestations auprès de l'expert mis par l'avoué en demeure de déposer son rapport, le demandeur ait effectivement manifesté son intention de poursuivre la procédure.


Références :

Code de procédure civile 397
Code de procédure civile 399
Décret 53-960 du 30 septembre 1953

Décision attaquée : Cour d'appel Angers, 08 janvier 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-02-11 Bulletin 1965 II N. 149 p.106 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-02-18 Bulletin 1970 II N. 57 p.46 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 oct. 1975, pourvoi n°74-11078, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 258 P. 206
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 258 P. 206

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Mazet
Rapporteur ?: M. Lorgnier
Avocat(s) : Demandeur M. Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.11078
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