SUR LES TROIS PREMIERS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE R REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE INFIRMATIF DE CE CHEF, QUI L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DIVORCE, D'AVOIR, D'UNE PART, TENU POUR NON PROBANTES DEUX DEPOSITIONS AU MOTIF QU'ELLES EMANAIENT D'UN COUPLE DONT LE MARI AVAIT ETE LE SUBORDONNE DE R, ET AU MOTIF QU'ELLES ETAIENT CONTREDITES PAR DES TEMOINS DE LA CONTRE-ENQUETE, ALORS QUE LES DEPOSITIONS DE CES DERNIERS AURAIENT UN CARACTERE PUREMENT NEGATIF ET N'APPORTERAIENT PAS LA PREUVE CONTRAIRE DES COUPS PORTES PAR DAME R A SON EPOUX, ET D'AVOIR, D'AUTRE PART, ECARTE LES DEPOSITIONS CONCORDANTES DE CERTAINS TEMOINS, ALORS QU'EN CONTESTANT LA PORTEE ET EN INVOQUANT UNE EXCUSE, DAME R AURAIT RECONNU L'EXISTENCE DES SEVICES DONT CEUX-CI AURAIENT FAIT ETAT;
MAIS ATTENDU QU'ANALYSANT LES TEMOIGNAGES RECUEILLIS, LA COUR D'APPEL, QUI NE REJETTE PAS LES DEPOSITIONS DES EPOUX Y... AU MOTIF QU'ELLES EMANAIENT D'UN SUBORDONNE DE R ET DE L'EPOUSE DE CE SUBORDONNE, RELEVE QU'ELLES NE SONT PAS PROBANTES, ETANT CONTREDITES PAR CELLES DES TEMOINS DE LA CONTRE-ENQUETE, LESQUELS ONT AFFIRME QU'ILS N'AVAIENT JAMAIS CONSTATE LA MOINDRE SCENE ENTRE LES EPOUX R ET QUE LE MARI NE S'ETAIT JAMAIS PLAINT A EUX DU COMPORTEMENT DE SA FEMME A SON EGARD;
QUE L'ARRET AJOUTE QUE R NE RAPPORTE LA PREUVE D'AUCUN FAIT CONSTITUTIF POUR LA FEMME D'UNE FAUTE SUSCEPTIBLE PAR SA GRAVITE OU PAR SON RENOUVELLEMENT, DE RENDRE INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI A SOUVERAINEMENT APPRECIE LA VALEUR PROBANTE DES DIVERS ELEMENTS PRODUITS AUX DEBATS, NOTAMMENT DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS A,SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;
SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QUE R REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR PRONONCE LE DIVORCE A SES TORTS, ALORS QUE L'ADULTERE, RETENU CONTRE LUI, NE CONSTITUERAIT POINT UNE CAUSE PEREMPTOIRE DE DIVORCE, DES LORS QU'IL EST SURVENU APRES UNE ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION AUTORISANT LES EPOUX A AVOIR UNE RESIDENCE SEPAREE ET APRES LE JUGEMENT ENTREPRIS, QUI AVAIT FAIT DROIT A SA DEMANDE EN DIVORCE;
MAIS ATTENDU QUE L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION AUTORISANT LES EPOUX A AVOIR UNE RESIDENCE SEPAREE, DE MEME QUE LE JUGEMENT NON ENCORE DEFINITIF QUI A PRONONCE LE DIVORCE, NE CONFERENT PAS AUX EPOUX X... LES LIENS DU MARIAGE, UNE IMMUNITE DESTITUANT DE LEURS EFFETS JURIDIQUES NORMAUX LES MANQUEMENTS AUX DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE;
QU'EN CONSEQUENCE, L'ADULTERE COMMIS AU COURS DE LA PROCEDURE DEMEURE UNE CAUSE PEREMPTOIRE DE DIVORCE;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, UNE EXACTE APPLICATION PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS