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09/07/1975 | FRANCE | N°75-60069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 1975, 75-60069


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE: VU LES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972;

ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE, A PEINE DE NULLITE;

QUE LA CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS EQUIVAUT A UN DEFAUT DE MOTIFS;

ATTENDU QUE, D'UNE PART, LE JUGEMENT ATTAQUE, POUR DIRE IRRECEVABLE UN RECOURS FORME PAR MARCEL X... CONCERNANT DIVERSES INSCRIPTIONS ET RADIATIONS SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE D'OMESSA, ENONCE QUE LE DEFAUT DE MENTION DE L'ADRESSE DES CITOYENS MIS EN CAUSE N'A PAS PERMIS AU JUGE DE LIBELLER CORRECTEMENT LES CONVOCATIONS PAR AV

ERTISSEMENT PRESCRITES PAR L'ARTICLE L26 DU CODE ELECTORAL;

ATTE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE: VU LES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972;

ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE, A PEINE DE NULLITE;

QUE LA CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS EQUIVAUT A UN DEFAUT DE MOTIFS;

ATTENDU QUE, D'UNE PART, LE JUGEMENT ATTAQUE, POUR DIRE IRRECEVABLE UN RECOURS FORME PAR MARCEL X... CONCERNANT DIVERSES INSCRIPTIONS ET RADIATIONS SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE D'OMESSA, ENONCE QUE LE DEFAUT DE MENTION DE L'ADRESSE DES CITOYENS MIS EN CAUSE N'A PAS PERMIS AU JUGE DE LIBELLER CORRECTEMENT LES CONVOCATIONS PAR AVERTISSEMENT PRESCRITES PAR L'ARTICLE L26 DU CODE ELECTORAL;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE JUGEMENT ENONCE QUE LES ELECTEURS EN CAUSE ET LES PARTIES INTERESSEES ONT ETE REGULIEREMENT CONVOQUES "A L'ADRESSE D'OMESSA";

EN QUOI LE TRIBUNAL D'INSTANCE S'EST CONTREDIT ET A, DES LORS, VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 MARS 1975 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CORTE;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CALVI


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-60069
Date de la décision : 09/07/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Procédure - Convocation des parties - Avertissement - Régularité - Adresse.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Contradiction - Elections - Procédure - Convocation des parties - Avertissement - Régularité.

Encourt la cassation pour contradiction de motifs, le jugement qui, pour dire irrecevable un recours formé par un citoyen concernant diverses inscriptions et radiations sur la liste électorale d'une commune, énonce que le défaut de mention de l'adresse des citoyens mis en cause n'a pas permis au juge de libeller correctement les convocations par avertissement prescrites par l'article L 26 du code électoral, tout en énonçant par ailleurs que les électeurs mis en cause et les parties intéressées ont été régulièrement convoqués "à l'adresse" de cette commune.


Références :

Code électoral L26
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 105

Décision attaquée : Tribunal d'instance Corte, 22 mars 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 1975, pourvoi n°75-60069, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 213 P. 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 213 P. 172

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Boutemail
Rapporteur ?: M. Cazals
Avocat(s) : Demandeur M. Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:75.60069
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