SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE HERBY, QUI EXERCAIT A SARTROUVILLE UNE ACTIVITE DE FABRICATION D'ARTICLES MENAGERS EN FIL D'ACIER PLASTIQUE ET ETAIT SOUMISE, QUANT AUX COTISATIONS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL, A LA TARIFICATION MIXTE COMPORTANT UN TAUX DE 3,15 %, AYANT TRANSFERE SES ATELIERS A LA LOUPE, LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU CENTRE, DESORMAIS TERRITORIALEMENT COMPETENTE, A ESTIME QUE CE TRANSFERT EQUIVALAIT A LA CREATION D'UN ETABLISSEMENT NOUVEAU AUQUEL ETAIT APPLICABLE LA TARIFICATION COLLECTIVE ET LE TAUX DE COTISATION CORRESPONDANT DE 3,7 % ;
QUE, SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE HERBY, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A ANNULE CETTE DECISION ;
ATTENDU QUE LA CAISSE FAIT GRIEF A CETTE JURIDICTION D'AVOIR AINSI STATUE, AU MOTIF QUE LE DEMENAGEMENT DE L'USINE DE SARTROUVILLE A LA LOUPE N'AVAIT PAS EU POUR CONSEQUENCE LA CREATION D'UN ETABLISSEMENT NOUVEAU ALORS QUE POUR LE TRANSFERT DE L'USINE D'UNE ENTREPRISE BENEFICIANT ANTERIEUREMENT D'UNE TARIFICATION MIXTE N'ENTRAINE AUCUNE MODIFICATION DU RISQUE, IL FAUT QUE LE MODE D'EXECUTION DU TRAVAIL, LE PERSONNEL ET LE MATERIEL SOIENT LES MEMES ;
QU'EN L'ESPECE, LA CONDITION D'IDENTITE DU PERSONNEL N'ETAIT PAS REMPLIE, LA CIRCONSTANCE QUE LES SALARIES EMBAUCHES A LA LOUPE AIENT POSSEDE LA MEME QUALIFICATION PROFESSIONNELLE QUE CEUX ANTERIEUREMENT EMPLOYES A SARTROUVILLE NE PERMETTANT PAS D'ADMETTRE UNE TELLE IDENTITE ;
QU'AINSI LE TRANSFERT LITIGIEUX AVAIT ENTRAINE UNE MODIFICATION DU RISQUE ET, PAR SUITE, LA CREATION D'UN ETABLISSEMENT NOUVEAU AU SENS DE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 19 JUILLET 1954 ;
MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE RELEVE QUE LE SIMPLE DEPLACEMENT DE L'ETABLISSEMENT DE SARTROUVILLE A LA LOUPE N'AVAIT ENTRAINE AUCUNE MODIFICATION DANS L'ACTIVITE DE LA SOCIETE HERBY ET LE FONCTIONNEMENT DE SES ATELIERS ;
QUE LES MEMES MACHINES AVAIENT ETE REINSTALLEES ET ETAIENT SERVIES PAR UN PERSONNEL AYANT LA "MEME QUALIFICATION PROFESSIONNELLE" ;
QUE DE CES ELEMENTS DE FAIT, D'OU IL RESULTAIT QUE LE RISQUE ETAIT INCHANGE, ELLE A PU DEDUIRE QUE LA CIRCONSTANCE QU'UNE PARTIE DU PERSONNEL AIT DU ETRE RECRUTEE SUR PLACE, N'ETAIT PAS, A ELLE SEULE, COMPTE TENU DE LA QUALIFICATION DE CELUI-CI, DE NATURE A FAIRE CONSIDERER L'ETABLISSEMENT DE LA LOUPE COMME NOUVELLEMENT CREE, AU SENS DES TEXTES APPLICABLES A CETTE MATIERE, ET QUE LA TARIFICATION MIXTE DEVAIT CONTINUER A ETRE APPLIQUEE A LA SOCIETE HERBY, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DE L'ARRETE DU 19 JUILLET 1954 ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 4 DECEMBRE 1973 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE.