SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 420 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE DU 12 OCTOBRE 1971 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR LA MAJORATION FORFAITAIRE CORRESPONDANT A LA COUVERTURE DES ACCIDENTS DE TRAJET ;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE CHAQUE CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE PEUT, POUR TOUTES QUESTIONS RELATIVES A LA PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES, DELEGUER LA TOTALITE OU UNE PARTIE DE SES POUVOIRS AUX COMITES TECHNIQUES CONSTITUES PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 33 ;
QUE, D'APRES LE SECOND, LA RISTOURNE EST ACCORDEE A L'INITIATIVE DE LA CAISSE REGIONALE SUR UN RAPPORT DE SON SERVICE DE PREVENTION APRES AVIS DU COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE OU, A DEFAUT DES DELEGUES DU PERSONNEL ET APRES AVIS FAVORABLE DU DIRECTEUR REGIONAL DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE ET DU COMITE TECHNIQUE REGIONAL COMPETENT OU DE LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE CHRYSLER-FRANCE AYANT SOLLICITE DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU CENTRE UNE RISTOURNE SUR LA MAJORATION FORFAITAIRE DE SES COTISATIONS D'ACCIDENT DU TRAVAIL DESTINEE A COUVRIR LES RISQUES D'ACCIDENT DU TRAJET, LE COMITE TECHNIQUE REGIONAL N° 1 A, LE 24 OCTOBRE 1972, ACCORDE A CETTE SOCIETE UNE "MINORATION DE 0,10 FRANC POUR 100 FRANCS DE SALAIRE" ;
QUE LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE D'ORLEANS A FORME UN RECOURS CONTRE CETTE DELIBERATION POUR AVOIR ETE PRISE SANS QUE LE DIRECTEUR REGIONAL DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE AIT DONNE L'AVIS FAVORABLE EXIGE PAR CE TEXTE ;
ATTENDU QUE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A DECLARE CE RECOURS IRRECEVABLE AUX MOTIFS QU'IL N'APPARTENAIT QU'AUX CAISSES REGIONALES DE PRENDRE LA DECISION D'ATTRIBUTION DE RISTOURNES, APRES AVIS, NOTAMMENT DU COMITE TECHNIQUE REGIONAL COMPETENT ;
QU'AINSI LA DELIBERATION DU COMITE TECHNIQUE N° 1, EN DATE DU 24 OCTOBRE 1972, CONSTITUAIT NON UNE DECISION, MAIS UN SIMPLE AVIS ET N'ETAIT PAS, DES LORS, SUSCEPTIBLE DE RECOURS CONTENTIEUX ;
ATTENDU CEPENDANT QUE L'ARRETE DU 12 OCTOBRE 1971 N'A PAS EU POUR EFFET DE RESTREINDRE LES DROITS QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE CHAQUE CAISSE REGIONALE TIENT DE L'ARTICLE 420 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DE DELEGUER, EN MATIERE DE PREVENTION, TOUT OU PARTIE DE SES POUVOIRS AUX COMITES TECHNIQUES COMPETENTS ;
QU'EN L'ESPECE, IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE REGIONALE DU CENTRE AVAIT, LE 10 DECEMBRE 1971, DONNE, NOTAMMENT AU COMITE TECHNIQUE N° 1 UNE DELEGATION DE POUVOIR TOTAL EN MATIERE DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES ET DE MINORATION DE TAUX ;
QU'IL EN RESULTAIT QUE LA DELIBERATION EN CAUSE DU COMITE TECHNIQUE, ENCORE QU'ELLE AIT ETE NOTIFIEE A LA SOCIETE INTERESSEE PAR LA CAISSE REGIONALE, CONSTITUAIT UNE VERITABLE DECISION ET ETAIT A CE TITRE SUSCEPTIBLE DE RECOURS ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 4 OCTOBRE 1973 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE AUTREMENT COMPOSEE.