SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS, SELON LE POURVOI, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 24C ET24R DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DES ELEMENTS DE LA CAUSE :
ATTENDU QUE DUDRAGNE, ENGAGE COMME AGENT COMMERCIAL POUR TOULOUSE PAR LA SOCIETE EUROPE-INDUSTRIE LE 25 SEPTEMBRE 1972 ET CHARGE DE PROSPECTER LA CLIENTELE, FUT LICENCIE LE 6 DECEMBRE 1973 AU MOTIF DE LA "RESTRUCTURATION DE L'AGENCE DE TOULOUSE RENDUE IMPERATIVE PAR LES MAUVAIS RESULTATS CONSTATES" ;
QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE, EN RELEVANT QUE LA SOCIETE ETAIT JUGE DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE DE SON PERSONNEL ET QU'IL N'EXISTAIT AUCUNE PREUVE QUE LE MOTIF INVOQUE PAR ELLE NE FUT NI REEL, NI SERIEUX, ALORS, D'UNE PART, QUE LA LOI DU 13 JUILLET 1973 A SUPPRIME LE DROIT DISCRETIONNAIRE DE L'EMPLOYEUR D'ORGANISER LA GESTION DE SON ENTREPRISE ET D'APPRECIER LA VALEUR PROFESSIONNELLE DE SES PREPOSES ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, EN ESTIMANT QU'IL N'EXISTAIT AUCUNE PREUVE DE L'ABSENCE DE CARACTERE REEL OU SERIEUX DU MOTIF DE CONGEDIEMENT, LA COUR D'APPEL A MIS A LA CHARGEDE DUDRAGNE UNE PREUVE QUI NE LUI INCOMBAIT PAS ET A PROCEDE PAR VOIE D'AFFIRMATION, SANS S'ETRE LIVREE A AUCUNE RECHERCHE, COMME IL LUI AURAIT APPARTENU ;
MAIS ATTENDU, QUE, DANS SES LETTRES A DUDRAGNE DU 30 NOVEMBRE ET DU 6 DECEMBRE 1973, EUROPE-INDUSTRIE AVAIT FAIT ETAT DES MAUVAIS RESULTATS DE L'AGENCE DE TOULOUSE DONT IL ETAIT L'UN DES RESPONSABLES, ET DE LA NECESSITE, PAR SUITE, DE SON REMPLACEMENT EN VUE D'UNE PROSPECTION PLUS LARGE, PLUS AGRESSIVE ET PLUS SOUTENUE ;
QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPELS, DUDRAGNE SOUTENAIT QU'IL N'AVAIT JAMAIS EU DE FONCTIONS DE GESTION, QUE LA RESTRUCTURATION DE L'AGENCE DE TOULOUSE NE POUVAIT LE CONCERNER ET QU'IL ETAIT UNIQUEMENT CHARGE DE LA PROSPECTION DE LA CLIENTELE, SANS CONTESTER EN RIEN LE GRIEF ESSENTIEL QUI LUI ETAIT FAIT DE L'INSUFFISANCE ET DES MAUVAIS RESULTATS DE LA PROSPECTION ;
QU'EN ESTIMANT QU'IL N'EXISTAIT AUCUNE PREUVE DE L'ABSENCE DE REALITE OU DE SERIEUX DE CE REPROCHE, LA COUR D'APPEL, QUI A APPRECIE L'OPPORTUNITE DE PRESCRIRE OU NON UNE MESURE D'INFORMATION, A, ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.