SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.511-1 DU CODE DU TRAVAIL, DE LA LOI N° 71-1130 DU 31 DECEMBRE 1971, DU DECRET N° 72-670 DU 13 JUILLET 1972, DES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE, APRES LA PROMULGATION DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 PORTANT REFORME DE CERTAINES PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES, DAUDET, QUI ETAIT EMPLOYE COMME AGENT TECHNIQUE-FISCAL PAR LA SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE (BUREAU D'EVREUX) DEPUIS LE 5 FEVRIER 1968 ET A QUI CELLE-CI AVAIT RECONNU LA QUALITE DE CONSEIL JURIDIQUE, A, LE 26 JUIN 1972, DEMISSIONNE DE SON EMPLOI PUIS SOLLICITE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE SON INSCRIPTION SUR LA LISTE DES CONSEILS JURIDIQUES PREVUE PAR L'ARTICLE 54 DE LADITE LOI ;
QU'APRES AVOIR EFFECTUE SON PREAVIS, QUI PRENAIT FIN LE 30 SEPTEMBRE 1972, IL S'EST INSTALLE COMME CONSEIL JURIDIQUE A EVREUX ;
QUE, SE FONDANT SUR LA CLAUSE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL QUI FAISAIT OBLIGATION A DAUDET DE NE JAMAIS TENTER DE DETOURNER A SON PROFIT OU AU PROFIT D'UN TIERS QUELCONQUE LA CLIENTELE DE LA SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE, CELLE-CI, QUI PRETENDAIT QU'IL AVAIT MANQUE A CETTE OBLIGATION, L'A FAIT APPELER DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES POUR LUI DEMANDER REPARATION DU PREJUDICE QUI EN ETAIT RESULTE POUR ELLE ;
QUE LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES S'EST DECLARE INCOMPETENT RATIONE MATARIAE POUR CONNAITRE DE CE LITIGE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LE CONTREDIT FORME CONTRE CETTE DECISION AU MOTIF QUE, DEPUIS L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 ET DU DECRET DU 13 JUILLET 1972, RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE, "LE LIEN DE SUBORDINATION, QUI ETAIT L'ELEMENT ESSENTIEL DU CONTRAT DE TRAVAIL, AVAIT DISPARU COMME ETANT INCOMPATIBLE AVEC L'INDEPENDANCE QUE LE LEGISLATEUR A VOULU IMPARTIR AUX CONSEILS JURIDIQUES, MEME LORSQU'IL EXISTE UN CONTRAT DE COLLABORATEUR", ALORS QU'IL RESULTE EXPRESSEMENT DES NOUVEAUX TEXTESVISES AU MOYEN QU'UN CONSEIL JURIDIQUE PEUT PARFAITEMENT CONCLURE UN CONTRAT DE TRAVAIL SALARIE EN QUALITE DE COLLABORATEUR D'UN AUTRE CONSEIL JURIDIQUE ET QUE CETTE FACULTE, EXIGEE PAR LA REALITE DES FAITS, NE PORTE PAS ATTEINTE A L'INDEPENDANCE INTELLECTUELLE ET MORALE ATTACHEE A CETTE PROFESSION ET N'EST NULLEMENT INCOMPATIBLE AVEC ELLE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE, A COMPTER DU 16 SEPTEMBRE 1972, DAUDET AVAIT ACQUIS LA QUALITE DE CONSEIL JURIDIQUE, QUE, DEPUIS CETTE DERNIERE DATE, LE LIEN DE SUBORDINATION QUI EXISTAIT ENTRE LA SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE ET LUI AVAIT DISPARU, QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL QUI LES AVAIT UNIS, MAIS QUI N'ETAIT PLUS EN HARMONIE AVEC LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES NOUVELLES, N'AVAIT SURVECU QUE POUR L'EXECUTION DU PREAVIS ET QUE L'INTERDICTION D'ETABLISSEMENT N'ETAIT PLUS EN VIGUEUR, COMME L'ADMETTAIT D'AILLEURS LA SOCIETE ;
QUE LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QUE LE LITIGE DONT ELLE ETAIT SAISIE ETAIT NE, A L'OCCASION NON DE CE CONTRAT EXPIRE, MAIS SEULEMENT D'UNE CONCURRENCE DELOYALE POSTERIEURE ENTRE MEMBRES D'UNE PROFESSION LIBERALE ;
D'OU IL SUIT QUE, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LE MOYEN, SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUE LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES N'ETAIT PAS COMPETENT POUR CONNAITRE DE CE LITIGE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.