SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'UNE ORDONNANCE SUR REQUETE AYANT AUTORISE LA SAISIE CONSERVATOIRE D'OBJETS MOBILIERS APPARTENANT A LA SOCIETE ANONYME TRANSPORTS DROUOT, UNE ORDONNANCE DE REFERE A MAINTENU CETTE AUTORISATION, EN REDUISANT SEULEMENT A 185 000 FRANCS L'EVALUATION DE LA CREANCE DE LA SOCIETE ANONYME ESSO STANDARD;
ATTENDU QUE LA SOCIETE TRANSPORTS DROUOT AYANT INTERJETE APPEL, L'ARRET ATTAQUE, DU 27 FEVRIER 1974, A CONFIRME L'ORDONNANCE;
ATTENDU QUE LA SOCIETE TRANSPORTS DROUOT FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QU'IL A CONSTATE QU'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE, POSTERIEUR A L'ORDONNANCE ENTREPRISE, N'AVAIT CONDAMNE LA SOCIETE TRANSPORTS DROUOT QU'A PAYER 157 975,54 FRANCS, OUTRE INTERETS DE DROIT ET 2 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE DELAI DANS LEQUEL LE CREANCIER DEVAIT ENGAGER L'INSTANCE EN VALIDITE OU FORMER LA DEMANDE AU FOND N'AURAIT PAS ETE FIXE, CE QUI AURAIT CONSTITUE L'OMISSION D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE;
MAIS ATTENDU QUE LA SOCIETE TRANSPORTS DROUOT N'AVAIT DEPOSE AUCUNE CONCLUSION POUR FONDER SON APPEL;
QUE LE MOYEN EST, EN CHACUNE DE SES BRANCHES, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ET NOUVEAU;
QU'IL EST, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.