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25/06/1975 | FRANCE | N°74-12047

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 1975, 74-12047


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'UNE ORDONNANCE SUR REQUETE AYANT AUTORISE LA SAISIE CONSERVATOIRE D'OBJETS MOBILIERS APPARTENANT A LA SOCIETE ANONYME TRANSPORTS DROUOT, UNE ORDONNANCE DE REFERE A MAINTENU CETTE AUTORISATION, EN REDUISANT SEULEMENT A 185 000 FRANCS L'EVALUATION DE LA CREANCE DE LA SOCIETE ANONYME ESSO STANDARD;

ATTENDU QUE LA SOCIETE TRANSPORTS DROUOT AYANT INTERJETE APPEL, L'ARRET ATTAQUE, DU 27 FEVRIER 1974, A CONFIRME L'ORDONNANCE;

ATTENDU QUE LA SOCIETE TRANSPORTS DROUOT FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART

, QU'IL A CONSTATE QU'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE, ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'UNE ORDONNANCE SUR REQUETE AYANT AUTORISE LA SAISIE CONSERVATOIRE D'OBJETS MOBILIERS APPARTENANT A LA SOCIETE ANONYME TRANSPORTS DROUOT, UNE ORDONNANCE DE REFERE A MAINTENU CETTE AUTORISATION, EN REDUISANT SEULEMENT A 185 000 FRANCS L'EVALUATION DE LA CREANCE DE LA SOCIETE ANONYME ESSO STANDARD;

ATTENDU QUE LA SOCIETE TRANSPORTS DROUOT AYANT INTERJETE APPEL, L'ARRET ATTAQUE, DU 27 FEVRIER 1974, A CONFIRME L'ORDONNANCE;

ATTENDU QUE LA SOCIETE TRANSPORTS DROUOT FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QU'IL A CONSTATE QU'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE, POSTERIEUR A L'ORDONNANCE ENTREPRISE, N'AVAIT CONDAMNE LA SOCIETE TRANSPORTS DROUOT QU'A PAYER 157 975,54 FRANCS, OUTRE INTERETS DE DROIT ET 2 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE DELAI DANS LEQUEL LE CREANCIER DEVAIT ENGAGER L'INSTANCE EN VALIDITE OU FORMER LA DEMANDE AU FOND N'AURAIT PAS ETE FIXE, CE QUI AURAIT CONSTITUE L'OMISSION D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE;

MAIS ATTENDU QUE LA SOCIETE TRANSPORTS DROUOT N'AVAIT DEPOSE AUCUNE CONCLUSION POUR FONDER SON APPEL;

QUE LE MOYEN EST, EN CHACUNE DE SES BRANCHES, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ET NOUVEAU;

QU'IL EST, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-12047
Date de la décision : 25/06/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - MOYEN NOUVEAU - APPEL - ABSENCE DE CONCLUSIONS - SAISIE CONSERVATOIRE - EVALUATION DE LA CREANCE.

* SAISIE CONSERVATOIRE - ORDONNANCE SUR REQUETE - DELAI POUR FORMER LA DEMANDE AU FOND - FORMALITE SUBSTANTIELLE (NON).

* CASSATION - MOYEN NOUVEAU - SAISIE CONSERVATOIRE - EVALUATION DE LA CREANCE.

LE SAISI QUI N'A DEPOSE AUCUNE CONCLUSION A L'APPUI DE L'APPEL PAR LUI FORME CONTRE L'ORDONNANCE SUR REQUETE AUTORISANT LA SAISIE CONSERVATOIRE D'OBJETS MOBILIERS, N'EST PAS RECEVABLE, EN CAUSE DE CASSATION, A REPROCHER A L'ARRET CONFIRMATIF D'AVOIR EVALUE LA CREANCE A UN MONTANT QUI SERAIT EXCESSIF, ET D'AVOIR OMIS D'INDIQUER LE DELAI DANS LEQUEL DEVAIT ETRE ENGAGEE L'INSTANCE EN VALIDITE OU FORMEE LA DEMANDE AU FOND : CE MOYEN NOUVEAU ETANT, EN CHACUNE DE SES BRANCHES, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT.


Références :

Code de procédure civile 48
LOI du 27 novembre 1790 ART. 3
LOI du 20 avril 1810 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon (Chambre 2 ), 27 février 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-05-13 Bulletin 1966 II N. 579 (1) P. 413 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 1975, pourvoi n°74-12047, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 194 P. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 194 P. 157

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. NORES
Rapporteur ?: RPR M. LORGNIER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.12047
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