SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR, 73 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE DAME X..., EMPLOYEE AU SERVICE DE LA SOCIETE ASCO, LICENCIEE LE 9 OCTOBRE 1972 ET DISPENSEE D'ACCOMPLIR LE PREAVIS, A NOTIFIE LE 11 OCTOBRE 1972 A SON EMPLOYEUR SON ETAT DE GROSSESSE ET A PRODUIT UN CERTIFICAT MEDICAL EN FIXANT LE DEBUT AU 16 AOUT 1972 ;
QU'ELLE A FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE D'ORDONNER, EN REFERE, SA REINTEGRATION DANS SON EMPLOI, ALORS QUE L'EMPLOYEUR NE POUVANT RESILIER LE CONTRAT DE TRAVAIL D'UNE SALARIEE LORSQU'ELLE EST EN ETAT DE GROSSESSE MEDICALEMENT CONSTATE QUE S'IL JUSTIFIE D'UNE FAUTE GRAVE OU DE L'IMPOSSIBILITE OU IL SE TROUVE, POUR UN MOTIF ETRANGER A LA GROSSESSE, DE MAINTENIR LEDIT CONTRAT, LE LICENCIEMENT N'AURAIT PU INTERVENIR, LE MOTIF DU LICENCIEMENT ETANT CONTESTE AVANT QUE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE NE SE SOIT PRONONCEE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA SOCIETE ASCO S'ETAIT PREVALUE DE LA NECESSITE IMPERIEUSE DE REORGANISER SA SECTION "MECANOGRAPHIQUE" SUR DE NOUVELLES BASES, POUR EXERCER SON DROIT DE ROMPRE UNILATERALEMENT LE CONTRAT DE DAME X..., MOTIF ETRANGER A LA GROSSESSE DE CELLE-CI SUI S'ETAIT BORNEE DE SON COTE A INVOQUER SON ETAT DE GROSSESSE ET L'ABSENCE DE FAUTE DE SA PART.;
QU'EN EN DEDUISANT QUE LA SOCIETE ASCO, DONT LA FACULTE DE PRONONCER UNILATERALEMENT LE LICENCIEMENT POUR LA CAUSE QU'ELLE INVOQUAIT N'AVAIT PAS ETE SUPPRIMEE, N'ETAIT PAS TENUE D'ATTENDRE UNE DECISION DE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION DE REFUSER D'ORDONNER EN REFERE LA REINTEGRATION DE DAME X... DANS SON EMPLOI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.