SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 351 ET L. 352 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 4-II DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES DEUX PREMIERS DE CES TEXTES QU'AU DECES DU PENSIONNE LE DROIT AUX PRESTATIONS EN NATURE PREVUES A L'ARTICLE L. 283A DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE SANS LIMITATION DE DUREE POUR TOUT ETAT DE MALADIE EST MAINTENU A SON CONJOINT SI CELUI-CI REMPLIT PAR AILLEURS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE L. 351 ;
QUE SELON LE TROISIEME, IL N'EST PAS APPORTE DE MODIFICATION A LA SITUATION DES PERSONNES QUI, AU 1ER JANVIER 1969, BENEFICIENT D'UN AVANTAGE OUVRANT DROIT AUX PRESTATIONS EN NATURE DES ASSURANCES SOCIALES ;
ATTENDU QUE TITULAIRE D'UNE PENSION DE VIEILLESSE DEPUIS LE 1ER JANVIER 1965, LALLEMENT BENEFICIAIT DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE DU REGIME GENERAL EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4-II DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966 BIEN QU'IL AIT EU DAVANTAGES D'ANNUITES AU REGIME DES NON-SALARIES QU'AU REGIME GENERAL ;
QUE POUR DECIDER QUE LA PENSION DE REVERSION ATTRIBUEE A SA VEUVE A COMPTER DU 16 MARS 1969 NE LUI OUVRAIT PAS LE DROIT DE CONTINUER A PERCEVOIR CES PRESTATIONS DU REGIME GENERAL, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE MARI EN AVAIT BENEFICIE EN APPLICATION DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966, QUE LA PENSION DE REVERSION N'AYANT ETE LIQUIDEE QUE POSTERIEUREMENT AU 1ER JANVIER 1969, VEUVE LALLEMENT N'ETAIT PAS TITULAIRE A CETTE DATE D'UN AVANTAGE OUVRANT DROIT AUX PRESTATIONS EN NATURE DU REGIME GENERAL, QU'ELLE NE POUVAIT EN OUTRE INVOQUER AUCUN DROIT ACQUIS, LA PENSION DE REVERSION CONSTITUANT UN AVANTAGE VIAGER D'UN CARACTERE INDEPENDANT ET DISTINCT DE LA PENSION ORIGINAIRE ;
ATTENDU CEPENDANT QU'IL ETAIT CONSTATE QUE LALLEMENT AVAIT BENEFICIE AINSI QUE SON EPOUSE DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE DU REGIME GENERAL ET QU'IL AVAIT CONSERVE CE DROIT APRES L' ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966 EN SORTE QU'IL N'AVAIT A AUCUN MOMENT RELEVE DU REGIME MALADIE INSTITUE PAR CE TEXTE ;
QUE VEUVE LALLEMENT, TITULAIRE D'UNE PENSION DE REVERSION LUI OUVRANT DROIT AUX PRESTATIONS EN NATURE, ETAIT A CE TITRE FONDEE A PRETENDRE AU MAINTIEN DES AVANTAGES DONT AVAIT BENEFICIE SON EPOUX, LE FAIT QUE L'ATTRIBUTION ET LA LIQUIDATION DE LA PENSION DE REVERSION SOIENT SUBORDONNEES A DES CONDITIONS PROPRES AU BENEFICIAIRE NE FAISANT PAS DISPARAITRE, POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966, SA DEPENDANCE A L'EGARD DE LA PENSION ORIGINAIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JUIN 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.