SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1599 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE OLLIVIER A PROCEDE AVEC DAME X... A UN ECHANGE PORTANT SUR DES PARCELLES DONT LUI-MEME ET SON EPOUSE SONT PROPRIETAIRES INDIVIS;
ATTENDU QU'APRES AVOIR RETENU QUE L'ACCORD REALISE ENTRE OLLIVIER ET DAME X... SUR LES CHOSES OBJET DE L'ECHANGE ETAIT CERTAIN, LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE LA CONVENTION D'ECHANGE ETAIT NULLE FAUTE D'AVOIR RECU L'ACCORD DE TOUS LES PROPRIETAIRES DES TERRAINS QUI EN ONT ETE L'OBJET;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI, COMPTE TENU DE L'INTENTION DES PARTIES, L'ECHANGE N'ETAIT PAS VALABLE POUR LA PART INDIVISE DES PARCELLES APPARTENANT A OLLIVIER, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN ET SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.