SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LES CONSORTS Z..., A... Y..., AVEC LES EPOUX X..., D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE LOUEE, EN DECEMBRE 1954, A CES DERNIERS, ONT, LE 24 MAI 1971, DONNE CONGE AUX PRENEURS EN VUE D'EXERCER LEUR DROIT DE REPRISE AU PROFIT D'UN DE LEURS ENFANTS ET, LE 29 OCTOBRE 1971, FAIT COMMANDEMENT AUX EPOUX X..., D'AVOIR A RETABLIR LES TERRES LOUEES DANS L'ETAT OU ELLES DEVAIENT SE TROUVER CONFORMEMENT AUX CLAUSES DU BAIL INTERDISANT DE TRANSFORMER LES PATURES EN TERRES CULTIVABLES;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR DECLARE NUL LE CONGE ET LE COMMANDEMENT DELIVRES, D'AVOIR CONSTATE QUE LE BAIL CONSENTI AUX PRENEURS S'ETAIT RENOUVELE A SON EXPIRATION POUR UNE PERIODE DE NEUF ANNEES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, "DU MOMENT OU LE CONGE AVAIT ETE DELIVRE ET L'ACTION EN RESILIATION ENGAGEE PAR L'ENSEMBLE DES BAILLEURS COINDIVISAIRES, LEDIT CONGE ET LADITE ACTION ETAIENT REGULIERS ET IL NE POUVAIT Y ETRE FAIT OBSTACLE, AU MOTIF QUE L'UN DES COINDIVISAIRES S'ETAIT DESOLIDARISE DES AUTRES, ET ALORS QUE LE FAIT QUE LE PRENEUR SOIT EN MEME TEMPS COPROPRIETAIRE DU BIEN LOUE ET QUE PAR LA-MEME IL NE SERAIT PAS ASSOCIE AU CONGE A LUI DELIVRE ET A L'ACTION ENGAGEE A SON ENCONTRE PAR LES AUTRES COINDIVISAIRES NE POUVVAIT Y FAIRE OBSTACLE";
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ENONCENT JUSTEMENT, QUE, DANS UNE INDIVISION, IL N'Y A DE DECISION VALABLE QUE PRISE A L'UNANIMITE;
QUE LE FAIT POUR LES EPOUX X... D'ETRE PRENEURS DE LA FERME, EN MEME TEMPS QUE A... INDIVIS DE CELLE-CI, NE PEUT FAIRE ECHEC A CETTE REGLE;
QU'ILS AJOUTENT QU'EN CONSEQUENCE, TOUS LES ACTES FAITS SANS LE CONCOURS DES EPOUX X... PAR CERTAINS DE LEURS COINDIVISAIRES SONT FRAPPES DE NULLITE;
D'OU IL SUIT QUE, PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 AVRIL 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.