La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1975 | FRANCE | N°73-12026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 juin 1975, 73-12026


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 67 DU DECRET NO 72-684 DU 20 JUILLET 1972;

ATTENDU QU'IL EST INTERDIT AUX JUGES DE FONDER LEUR DECISION SUR UNE PIECE PRODUITE PAR UNE PARTIE ET NON COMMUNIQUEE A SON ADVERSAIRE;

ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DE RESILIATION D'UN BAIL VERBAL, FORMEE PAR VALAY CONTRE SON LOCATAIRE AILHAUD, AU MOTIF QUE CELUI-CI AVAIT TRANSFORME UNE PARTIE DES LOCAUX QUI LUI AVAIENT ETE LOUES STRICTEMENT A USAGE D'HABITATION EN LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, L'ARRET ATTAQUE SE FONDE ESSENTIELLEMENT SUR UNE LETTRE DU 30 NOVEMBRE 1959 QU'IL DECLARE AVOIR ETE ADR

ESSEE A VALAY PAR AILHAUD LORS DE LA LOCATION, LETTRE PAR L...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 67 DU DECRET NO 72-684 DU 20 JUILLET 1972;

ATTENDU QU'IL EST INTERDIT AUX JUGES DE FONDER LEUR DECISION SUR UNE PIECE PRODUITE PAR UNE PARTIE ET NON COMMUNIQUEE A SON ADVERSAIRE;

ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DE RESILIATION D'UN BAIL VERBAL, FORMEE PAR VALAY CONTRE SON LOCATAIRE AILHAUD, AU MOTIF QUE CELUI-CI AVAIT TRANSFORME UNE PARTIE DES LOCAUX QUI LUI AVAIENT ETE LOUES STRICTEMENT A USAGE D'HABITATION EN LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, L'ARRET ATTAQUE SE FONDE ESSENTIELLEMENT SUR UNE LETTRE DU 30 NOVEMBRE 1959 QU'IL DECLARE AVOIR ETE ADRESSEE A VALAY PAR AILHAUD LORS DE LA LOCATION, LETTRE PAR LAQUELLE CE DERNIER SE SERAIT ENGAGE A N'UTILISER L'IMMEUBLE QUE POUR L'HABITATION;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'AILHAUD, QUI SOUTENAIT AVOIR LOUE LES LIEUX POUR UN USAGE COMMERCIAL, AVAIT FAIT SOMMATION A VALAY DE LUI COMMUNIQUER LES PIECES DONT IL ENTENDAIT FAIRE ETAT ET ALLEGUAIT ENSUITE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, NE PAS AVOIR EU CONNAISSANCE DE CELLES-CI, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS CONSTATE QUE LA LETTRE LITIGIEUSE AVAIT ETE REGULIEREMENT COMMUNIQUEE A AILHAUD, A VIOLE LE PRINCIPE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-12026
Date de la décision : 25/06/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - PIECES - COMMUNICATION - CARACTERE PREALABLE - NECESSITE - ARTICLE 67 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972.

* PROCEDURE CIVILE - DROITS DE LA DEFENSE - VERSEMENT DE PIECES - REGULARITE - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

IL EST INTERDIT AUX JUGES DE FONDER LEUR DECISION SUR UNE PIECE PRODUITE PAR UNE PARTIE ET NON COMMUNIQUEE A SON ADVERSAIRE. PAR SUITE, ENCOURT LA CASSATION, L'ARRET QUI POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DE RESILIATION D'UN BAIL VERBAL SE FONDE ESSENTIELLEMENT SUR UNE LETTRE, DONT LE DEFENDEUR, QUI AVAIT FAIT UNE SOMMATION DE COMMUNIQUER PRETENDAIT NE PAS AVOIR EU CONNAISSANCE, SANS CONSTATER QUE LA PIECE LITIGIEUSE AVAIT ETE REGULIEREMENT COMMUNIQUEE A CELUI-CI.


Références :

Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 67

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE (Chambre 11 ), 16 mars 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-06-30 Bulletin 1971 II N. 239 P. 169 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1973-10-10 Bulletin 1973 III N. 526 P. 383 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 jui. 1975, pourvoi n°73-12026, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 224 P. 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 224 P. 171

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. ROCHER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.12026
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award